REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ag Ah et 2 autres, représentant Ac Aa, Ingénieurs Conseils, Immeuble Af A, … … …, assisté de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ayants droit Ab Ak, assistés de Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration en date du 28 mars 2003 au greffe de la Cour d'appel de Niamey par Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de «Niger-Consult» représentée par les sieurs Ag Ah, Ai Aj et Ad Ae contre l'arrêt n° 48 rendu le 17 mars 2003 par la Cour d'appel de Niamey statuant en matière sociale qui a déclaré irrecevable l'appel formé par Ag Ah, Ai Aj et Ad Ae comme étant interjeté hors délai;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprêmemodifiée par la loi 2002-02 du 08 février 2002;
Vu le Code du travail de la République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi pour défaut de motifs et défaut de réponses aux conclusions;
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leur appel irrecevable sans avoir examiné les moyens de droit contenus dans leurs conclusions en appel;
Mais attendu d'une part qu'il ne figure au dossier de la procédure ni conclusions de première instance, ni en appel des requérants; que d'autre part il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué que leur appel a été déclaré irrecevable en application de l'article 303 du Code du travail pour avoir été interjeté hors délai; que la décision entreprise est de ce fait motivée et le grief de défaut de motif soulevé est par conséquent inopérant; qu'il y a lieu donc de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le pourvoi de Ag Ah et 2 autres;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-005/S
Du 12 janvier 2006
MATIERE : Sociale
DEMANDEUR :
Ag Ah et 2 autres
Me Kouaovi Bernard Olivier
B :
Ayants droit Ab Ak
Me Marc Lebihan
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra