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19/01/2006 | NIGER | N°06-015

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2006, 06-015


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AG C, cultivateur demeurant à AI AHAa) ;
D'une part

ET Z
X A, chef de village de Y AHAb) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en

avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tri...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AG C, cultivateur demeurant à AI AHAa) ;
D'une part

ET Z
X A, chef de village de Y AHAb) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal Régional de Dosso suivant acte en date du 31 janvier 2004 par AG C contre le jugement n°09 du 30 janvier 2004 de ladite juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirmé le jugement n°17 du 16 avril 2003 du juge chargé des affaires civiles et coutumières, qui a statué en ces termes:
Reçoit la requête en la forme;
Au fond, la déclare non fondée;
Dit que le champ litigieux est la propriété de X A;
Dit que AG C doit déguerpir du champ litigieux;
Avis d'appel de deux (2) mois.

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire en date du 20 février 2004, le demandeur au pourvoi n'invoque aucun moyen de droit; qu'il ne fait que relater les faits qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen de droit touchant à l'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la Cour;
Qu'il échet de recevoir AG C en son pourvoi, et de le rejeter quant au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de AG C recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-015
Du 19 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
AG C

B Z
X A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-015
Date de la décision : 19/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MOUSSA MOUMOUNI
Défendeurs : YACOUBA SOULEY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-19;06.015 ?
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