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19/01/2006 | NIGER | N°06-016

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2006, 06-016


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y C, cultivateur demeurant à Koné-Béri,, assisté de Maître Zékaria Moussa, Avocat à la Cour
D'une part

ET X
Z A, cultivateur demeurant à Koné-Béri (Kollo) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller

rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la l...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y C, cultivateur demeurant à Koné-Béri,, assisté de Maître Zékaria Moussa, Avocat à la Cour
D'une part

ET X
Z A, cultivateur demeurant à Koné-Béri (Kollo) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la déclaration de pourvoi enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Niamey suivant acte n°35 du 31 mai 2004 par Maître Zékaria Moussa, avocat à la cour, conseil constitué de Y C contre le jugement n°39 du 14 mai 2004 de ladite juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé le jugement n°14 du 28 mars 2002 de la délégation judiciaire de Kollo, laquelle a statué en ces termes:
Déclare la requête du sieur Z A recevable et fondée;
Dit que le champ litigieux lui revient de droit pour l'avoir hérité de son père;
Avis d'appel donné de deux (2) mois.

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire en date du 25 février 2005, Y C demandeur au pourvoi, ne fait que relater les faits lesquels relèvent de l'appréciation souveraine des juges de fond; qu'il n'invoque aucun moyen de violation de la loi qui pourrait entrainer l'annulation du jugement querellé;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen de droit touchant à l'ordre public, et susceptible d'être soulevé d'office par la Cour;
Qu'il échet de recevoir Y C en son pourvoi, et de le rejeter au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Y C recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-016
Du 19 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Y C
Me Zékaria Moussa

B X
Z A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-016
Date de la décision : 19/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : NOUHOU ABDOU Me Zékaria Moussa
Défendeurs : HALIDOU MOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-19;06.016 ?
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