REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Y X, cultivateur demeurant à Baziga ;
D'une part
ET :
Héritiers A représentés par dame Ab A, ménagère demeurant à Baziga ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Dosso en date du 17 mars 2004 par Monsieur Y X contre le jugement n°28 du 17 mars 2004 de ladite juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé le jugement n°006 du 6 mars 2003 du juge au Tribunal chargé des affaires civiles et coutumières qui a statué en ces termes:
- Reçoit la requête des héritiers A représentés par dame Ab A, en la forme;
- Au fond, dit que le terrain servant d'habitation ne fait pas partie de l'actif de la succession Sayo; dit qu'il n'y a pas lieu à partage successoral;
- Que les champs de Goroura (croquis n°2) et de Tondobon (croquis n°6) appartiennent respectivement et exclusivement aux héritiers X et aux héritiers A;
- Dit que le champ de Aa (croquis n°5) constitue la part d'héritage revenant aux héritiers A après liquidation de la succession Sayo;
- Dit que Ac X doit déguerpir dudit champ pour en laisser la jouissance aux héritiers A représentés par dame Ab A;
Avis d'appel donne de deux (2) mois.
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires en demande comme en réplique;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que dans son mémoire en date du 25 mars 2004, le demandeur au pourvoi s'exprimait en ces termes: «j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je maintiens ma position et ne peux en aucun cas partager un héritage de champs avec une femme; un acte jamais entendu ou vu dans notre département»; que Y X n'invoque aucune violation de la loi ou de la coutume permettant à la Cour d'annuler la décision attaquée;
Que le juge d'appel en se conformant aux dispositions de la coutume djerma applicable dans le cas d'espèce, laquelle coutume n'écarte point la femme de la succession, a régulièrement rendu sa décision;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen touchant à l'ordre public et susceptible d'être relevé d'office par la Cour;
Qu'il échet au vu de ce qui précède de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de Y X recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-017
Du 19 janvier 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Y X
B :
Héritiers A représentés par dame Ab A
C :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou