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19/01/2006 | NIGER | N°06-018

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2006, 06-018


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A Y, cultivateur demeurant à Maiguémé-Dakoro ;
D'une part

ET X
Aa C, cultivateur demeurant à Ingobiraoua-Dakoro ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procu

reur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par dé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A Y, cultivateur demeurant à Maiguémé-Dakoro ;
D'une part

ET X
Aa C, cultivateur demeurant à Ingobiraoua-Dakoro ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi en date du 14 avril 2004, par Monsieur A Y contre le jugement n° 38 du 31 mars 2004 du Tribunal Régional de Maradi, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a infirmé le jugement n° 09 du 7 mars 2002 de la Délégation Judiciaire de Dakoro en ces termes:
en la forme, reçoit Aa C en son appel;
au fond, infirme le jugement attaqué;
dit que le champ litigieux revient à Aa C;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires en demande et en réplique;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire en date du 14 avril 2004, le demandeur au pourvoi n'invoque aucun moyen de droit; qu'il se contente de retracer les faits et les différentes procédures déroulées devant le premier juge et la juridiction d'appel;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen de droit touchant à l'ordre public, et susceptible d'être relevé d'office par la Cour;

Qu'il échet au vu de ce qui précède de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de A Y recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-018
Du 19 janvier 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
A Y

B X
Aa C

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-018
Date de la décision : 19/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MAHAMANE SALAOU
Défendeurs : AMANI SABO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-19;06.018 ?
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