REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur la requête du 17 septembre 2004 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 septembre 2004 sous le n°428, introduite par Maître Nouhou Issaka, avocat à la cour au cabinet de Me Marc LEBIHAN, agissant pour le compte du Crédit du Niger; le requérant sollicite à la Cour la rectification de l'arrêt n°04-176/S du 15 juillet 2004 de la Chambre Judiciaire conformément à l'article 89 al.2 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000.
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de rectification;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le recours est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant reproche au juge de cassation de mettre sur l'entête de son arrêt la formule suivante:
Entre Crédit du Niger, assisté de Me Marc Lebihan, avocat à la Cour BP 343 Aa, au lieu de:
Entre Crédit du Niger, assisté de Me Nouhou Amadou Issaka, avocat à la cour (cabinet de Marc Lebihan BP 343 Aa);
Que le requérant soutient que conformément à l'article 89 al.2 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000, une erreur matérielle s'est glissée sur l'arrêt n°04-176/S du 15 juillet 2004; que comme pour démontrer à la Cour les conséquences de la soi disante erreur par elle commise, il s'exprimait en ces termes: «attendu qu'il est important et nécessaire que le nom du requérant figure sur l'entête de l'arrêt, car non seulement la décision a été rendue par des hauts magistrats, mais aussi parce que les décisions de la Cour Suprême restent dans les annales et sont d'une grande autorité»;
Mais attendu qu'il convient de relever que cet article 89 al.2 dont se prévaut le requérant dispose: «un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire»; que cette soi disante erreur portant sur l'entête de l'arrêt et consistant à mentionner «Maître Marc LEBIHAN, avocat à la cour» au lieu de Me Nouhou Issaka Amadou, avocat à la cour (cabinet de Me Marc LEBIHAN), n'affecte à rien le jugement de l'affaire; que l'essentiel est que le cabinet Marc Lebihan pour lequel Me Nouhou Issaka ouvre et fait honneur figure sur l'entête de l'arrêt;
Attendu que de tout ce qui précède, la rectification sollicitée par le requérant n'est pas nécessaire; que la Chambre Judiciaire n'a pas violé l'article 89 al.2 visé au moyen; qu'il y a par conséquent lieu de rejeter ledit moyen et de condamner le requérant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi du CREDIT DU NIGER et de Maître Nouhou Amadou Issaka recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ENTRE :
CREDIT DU NIGER, assisté de Maître Amadou Nouhou Issaka, avocat au cabinet de Me Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour ; D'une part ;
ET A
X B et 4 autres , assistés de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés à la cour ; D'autre part ;
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ARRÊT N° 06-021
Du 19 janvier 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
CREDIT DU NIGER
Me Amadou Nouhou Issaka
C A
X B et 4 autres
SCPA Chaibou-Nanzir
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou