REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ac Ae, cultivateur demeurant à Say ;
D'une part
ET :
Héritiers Ab Ab Ag, représentés par Ad Ab mandataire de la succession, assistés de la SCPA Nanzir-Chaibou, Avocats associés ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Niamey en date du 22 mars 2004 par Monsieur Ac Ae contre le jugement n° 7 du 27 février 2004 du Tribunal Régional de Niamey statuant en matière coutumière après cassation et renvoi, dont la teneur suit:
Reçoit les héritiers Ab Ab Ag, représentés par Ad Ab mandataire de la succession, en leur opposition;
Dit que Ac Ae n'hérite pas de sa sour Aa Ae, en présence des petits fils mâles de cette dernière et le déboute de sa demande de ce chef;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Ac Ae tendant à déclarer l'immeuble du nouveau marché comme sa propriété et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires en demande comme en réplique;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que cette affaire est relative aux successions de deux défunts à savoir un fils et une mère décédés respectivement les 14 août 1995 et 17 janvier 1996, donc à environ 8 mois d'intervalle;
Attendu que Monsieur Ab Ab Ag, ingénieur agronome laissait comme héritiers une veuve, 9 enfants et sa mère Aa Ae; celle-ci mourait à son tour alors que la succession de son fils prédécédé n'était pas liquidée. Le 11 mars 1996, Monsieur Ac Ae, frère de Aa Ae saisissait le juge aux affaires civiles et coutumières de Niamey Commune II aux fins de se voir déclarer unique héritier de sa sour;
Attendu que par jugement en date du 14 juillet 1997, Ac Ae fut débouté de sa demande. Sur appel de celui-ci, le Tribunal Régional de Niamey, suivant jugement du 13 février 1998, annula la décision attaquée et renvoie la cause devant le juge de la Commune II;
Attendu que par une requête en date du 6 janvier 2000 adressée au juge de la Commune II, Ac Ae demanda cette fois-ci la liquidation de la succession de son neveu Ab Ab Ag. Aucune suite n'a été donnée à ladite requête;
Attendu que par jugement en date du 26 mai 2000, le juge de la Commune II ordonnait le partage de la succession de la dame Aa Ae; après avoir déterminé la masse successorale et la liste des héritiers. Selon cette décision, les nommés Ac Ae et Af Ae étaient les seuls héritiers de la défunte. Le juge ordonna aux héritiers Ab Ab Ag de rapporter tous titres et documents se rapportant à la succession de Aa Ae;e;
Attendu que sur appel de ces héritiers, par défaut à leur égard, le Tribunal Régional de Niamey, a par jugement du 1er décembre 2000 confirmé la décision attaquée. Sur opposition desdits héritiers, le même tribunal, suivant jugement du 27 avril 2001 déboute Ac Ae de ses demandes;
Attendu que suivant déclaration au greffe en date du 2 mai 2001, Ac Ae s'est pourvu en cassation contre cette décision;
Attendu que suivant arrêt n° 02-116/C du 13 juin 2002, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême casse et annula le jugement n° 28 du 27 avril 2001 du Tribunal Régional de Niamey, puis renvoie la cause et les parties devant le même tribunal mais autrement composé;
Attendu que le 27 février 2004, la juridiction de renvoi reçoit les héritiers en leur opposition, puis déboute Ac Ae de toutes ses demandes;
Attendu que suivant déclaration au greffe en date du 22 mars 2004, Ac Ae se pourvoit en cassation cette fois-ci contre le jugement du 27 février 2004;
Attendu que dans son mémoire en date du 25 juin 2004, le demandeur au pourvoi n'invoque aucun moyen de droit à l'appui de sa requête; que Monsieur Ac Ae ne fait que relater les faits qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu que dans son mémoire en réplique en date du 30 juillet 2004, Maître Abdourahaman Chaibou, conseil des ayants droit Ab Ab Ag, conclut au rejet du pourvoi en cassation introduit par Ac Ae;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen de violations de la loi ou de la coutume susceptible d'être relevé d'office par la Cour;
Qu'il échet au vu de ce qui précède de rejeter ledit pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ac Ae recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-023/C
Du 26 janvier 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ac Ae
C :
Héritiers Ab Ab Ag
Y B
X :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou