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26/01/2006 | NIGER | N°06-027

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 2006, 06-027


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Ao Aj et Af Ak, tous deux cultivateurs demeurant à Elkouta (Ac) ;
D'une part

ET :
An Ab et Ag Aq, tous deux cultivateurs demeurant à Ar Am Ad AAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur,

les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Ao Aj et Af Ak, tous deux cultivateurs demeurant à Elkouta (Ac) ;
D'une part

ET :
An Ab et Ag Aq, tous deux cultivateurs demeurant à Ar Am Ad AAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par El hadji Ao Aj et Af Ak contre le jugement n° 04 rendu le 31 janvier 2003 par le Tribunal de Konni statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière ayant infirmé le jugement rendu le 29 mars 2001 par le Tribunal de Ac qui, dans une affaire de partage de champs, a:
Reçu Af Ak et consorts en leur demande;
Ordonné le partage des terres laissées par feu Aa entre ses 9 descendants dont 4 garçons (Kadre, Aj, Aq et Ai Ap et 5 filles (Ae, Ah, Al, Rekia et Birbizo);
Dit que les champs constituant l'actif de cette succession seront divisés en 13 parts dont chaque enfant mâle recevra 2 parts et chaque fille une part;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi; ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Le pourvoi régulièrement notifié le 11 mars 2003 aux défendeurs An Ab et Ag Aq est recevable;

AU FOND
Attendu qu'à l'appui de leur pourvoi, les demandeurs El hadj Ao Aj et Af Ak ont produit chacun un mémoire respectivement daté du 19 mars 2003 et 17 mars 2003 dans lesquels ils contestent la décision du juge d'appel au motif que celui-ci a fait une mauvaise appréciation de la coutume, et soutiennent que les champs litigieux appartiennent à leur grand-père commun et que l'héritage de ce dernier n'a pas été partagé;
Attendu cependant que le juge d'appel, se fondant sur la coutume Haoussa des parties, a infirmé le jugement du 29 mars 2001 du Tribunal de Ac, au motif que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve, comme l'exige ladite coutume, que la succession de leur grand-père n'a pas été liquidée;
Qu'en outre, les demandeurs n'invoquent aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme non fondé;
Attendu que les défendeurs ont produit un mémoire en réplique en date du 25 mars 2003 dans lequel ils n'ont également soulevé aucun moyen de droit, se bornant à relater les faits de la cause qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Elh Ao Aj et Af Ak recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-027/C
Du 26 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ai Ao Aj et Af Ak

B :
An Ab et Ag Aq

C :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-027
Date de la décision : 26/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Elhadji Abdou Mahamane et Harouna Abdoulaye
Défendeurs : Alhousseini Kadre et Issoufou Ibrahim

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-26;06.027 ?
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