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26/01/2006 | NIGER | N°06-028

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 2006, 06-028


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ae et Ab Ag, cultivateurs demeurant à Baboussayé, assistés de la SCPA Nanzir-Chaibou, Avocats associés
D'une part

ET :
Ad Aa, cultivateur demeurant à Baboussayé, assisté de Maître Zada Aïssata, avocat à la Cour ;
D'autre part
Ap

rès lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Pro...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ae et Ab Ag, cultivateurs demeurant à Baboussayé, assistés de la SCPA Nanzir-Chaibou, Avocats associés
D'une part

ET :
Ad Aa, cultivateur demeurant à Baboussayé, assisté de Maître Zada Aïssata, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi introduit par déclaration en date du 18 mai 2004 par Af Ae, cultivateur demeurant à Baboussayé-Kouré ayant pour conseil Maître Abdourahamane Chaibou, avocat à la Cour (SCPA Chaibou-Nanzir), contre le jugement n° 037 du 14 mai 2004 du TribunalRégional de Niamey statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière ayant confirmé le jugement n° 30 du 21 mars 2003 rendu par la délégation judiciaire de Kollo qui a:
-Reçu Ad Aa en sa requête et Af Ae en son intervention volontaire;
-Dit que le champ litigieux lui revient de droit pour l'avoir hérité de son père;
-Annulé la vente dont il a fait l'objet entre Ab Ag et Ae Ac;c;
-Condamné Af Ae à restituer le champ litigieux à Ad Aa;
-Dit cependant que le déguerpissement ne concernera pas les cases d'habitation de Af Ae;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16-3-1962;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

Le pourvoi régulièrement notifié le 24 mai 2004 au défendeur Ad Aa est recevable;

AU FOND
Le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation:
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 relative à l'organisation judiciaire pour insuffisance et contradiction des motifs, mauvaise interprétation de la coutume;

Le demandeur fait grief à la décision attaquée d'avoir statué sans que la preuve de la propriété du champ litigieux ne soit rapportée par Ad Aa alors que c'est à la partie qui prétend être le propriétaire du bien litigieux vendu par un tiers de prouver la véracité de son droit; qu'il conclut ainsi que le juge d'appel a fait une mauvaise interprétation de la coutume;
Qu'il reproche également au juge d'appel de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en ce qu'il n'a pas pu tirer les conséquences de la déclaration contradictoire du mandataire de Ab Ag afin de lui enlever tout crédit;
Le défendeur Ad Aa assisté de Maître Karim Souley (Cabinet Aïssata Zada), avocat à la Cour, sollicite le rejet du pourvoi au motif que le juge d'appel a bien motivé sa décision;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16-3-1962 «les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité à l'exception des décisions au fond des Cours d'Assises»; que de jurisprudence constante, l'insuffisance de motifs tout comme la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs qui entraîne l'annulation d'une décision (Cass. 2ème civ, 27-10-1960, bull. civ. II, n° 162; Cass. Ch. Mixte, 21-6-1974, bull. civ., n° 2);
Attendu qu'il ressort de la procédure que pour départager les parties au procès dont chacune se prétend être héritière du champ litigieux, Ad Aa a offert de prêter le serment coranique, mais qu'au moment d'y procéder il s'est heurté à l'opposition de son adversaire Af Ae; que les juges du fond en tirant les conséquences juridiques découlant de l'opposition d'une partie au procès à la prestation de serment coranique de la partie adverse, ont suffisamment motivé leur décision; qu'en outre, le jugement attaqué a énoncé la coutume applicable et en a tiré les conséquences notamment en décidant «.qu'en vertu de la coutume djerma applicable, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d'un droit de propriété pour vendre ou réclamer le bien litigieux; que Ab Ag n'a pas rapporté la preuve de ce que sa famille était initialement le légitime propriétaire des lieux pour qu'il puisse en disposer comme il l'a fait.»; qu'ainsi, le juge d'appel a fait une saine application de la coutume des parties; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté comme étant non fondé;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Af Ae recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-028/C
Du 26 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Af Ae et Ab Ag
B C

A :
Ad Aa
Me Zada Aïssata

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-028
Date de la décision : 26/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Mamoudou Soumana et Bagué Tawidi SCPA Nanzir-Chaibou
Défendeurs : Abdou Harouna Me Zada Aïssata

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-26;06.028 ?
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