REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ad C Af, éleveur demeurant à Taza/Tahoua ;
D'une part
ET :
Ac Aa et Ae B Ab Ag, tous deux cultivateurs demeurant à Guidan Dan GouariKeita ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé le 20-3-2004 au greffe du Tribunal Régional de Tahoua par Ad C Af contre le jugement n° 005 en date du 27 février 2004 du Tribunal Régional de Tahoua statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière qui a confirmé le jugement n° 05 du 28 février 2003 de la délégation judiciaire de Keita en ce qu'il a débouté Ad C Af de sa demande et dit que les champs querellés restent et demeurent la propriété des ayants droit feu Aa Ah et Albachir dit Assoumana;
Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Le pourvoi régulièrement notifié le 14 avril 2004 aux défendeurs Ac Aa et Ae B Ab Ag est recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi a produit un mémoire en date du 25-3-2004 dans lequel il ne soulève aucun moyen de droit; qu'il se borne à relater les faits de la cause souverainement appréciés par les juges du fond et sollicite la présentation du coran pour trancher le litige;
Attendu que les défendeurs ont également adressé un mémoire dans lequel ils demandent le rejet du pourvoi sans pour autant soulever aucun moyen de droit à l'appui de leurs observations;
Attendu par ailleurs que la décision attaquée est régulière en la forme et n'a violé aucune disposition légale et aucun principe de droit, susceptible d'être relevé d'office;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ad C Af recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-029/C
Du 26 janvier 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ad C Af
X :
Ac Aa et Ae B Ab Ag
A :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi