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26/01/2006 | NIGER | N°06-030

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 2006, 06-030


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Aa, cultivateur demeurant à Sansawata/Bambèye/Tahoua ;
D'une part

ET :
Af Ae, cultivateur demeurant à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé le 23 jan...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Aa, cultivateur demeurant à Sansawata/Bambèye/Tahoua ;
D'une part

ET :
Af Ae, cultivateur demeurant à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé le 23 janvier 2004 au greffe du Tribunal Régional de Tahoua par Ac Aa contre le jugement n° 001 en date du 13 janvier 2004 du Tribunal Régional de Tahoua statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière qui a confirmé le jugement n° 022 du 17 avril 2003 de la justice de paix de Tahoua en ce qu'il a reçu Af Ae en sa demande et dit que le champ litigieux est sa propriété pour l'avoir hérité de son père Ae;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Le pourvoi régulièrement notifié le 30 janvier 2004 au défendeur Af Ae est recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur Ac Aa a produit un mémoire en défense à l'appui de son pourvoi et le défendeur Af Ae un mémoire en réplique;
Attendu qu'aucune des deux parties ne soulève d'argument de droit, soit à l'encontre de la décision attaquée, soit à l'encontre du pourvoi; qu'elles se bornent toutes les deux à exposer des points de fait, souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu que la Cour en revanche soulève un moyen d'office;
Sur le moyen soulevé d'office;

Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger «pour le jugement des affaires prévues à l'article 5, le juge de paix doit s'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties»; que l'article 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix dispose que «plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l'énoncé complet de la coutume appliquée»;
Attendu qu'à l'examen du jugement n° 022 du 17 avril 2003 de la justice de paix de Tahoua il ressort que cette décision ne précise pas la coutume des assesseurs Albachir Ikouali et Mahamadou Aboubacar, et qu'on ignore s'ils sont de la coutume des parties; qu'en effet, le préambule énonce «le tribunal régional de Tahoua, en son audience du 17 avril 2003 tenue pour les affaires civiles et coutumières par Ad B, en présence de Albachir Ikouali et Mahamadou Aboubacar, tous deux assesseurs coutumiers complétant le tribunal et ayant voix consultative»; qu'en outre, ladite décision ne contient pas l'énoncé de la coutume appliquée comme l'exige l'article 38 de la loi du 22 février 1963 susvisée; qu'il s'ensuit qu'en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement n° 022 du 17 avril 2003 qui devrait être annulé comme rendu en violation des articles 36 et 38 susvisés qui sont d'ordre public, le jugement n° 001 du 23 janvier 2004 du Tribunal Régional de Tahoua encourt cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ac Aa recevable;
Casse et annule le jugement n° 01 du 23-01-2004 du Tribunal Régional de Tahoua;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-030/C
Du 26 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Aa

A :
Af Ae

C :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-030
Date de la décision : 26/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Oumarou Baïlélé
Défendeurs : Iwaytan Fantam

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-26;06.030 ?
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