REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Ad Aa et Ac Ad Aa, éleveurs demeurant à Darey-Béri (Ouallam), détenus MD du 24-11-2004, assistés de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 5 avril 2005 au greffe de la Cour d'appel de Niamey, pour le compte des inculpés Ac et Ab Ad Aa, contre l'arrêt n° 50 du 5 avril 2005 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendu le 8 février 2005 par le juge d'instruction de Ouallam;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le Code de Procédure Pénale;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi introduit conformément aux dispositions des articles 33 de la loi 2000-10 sur la Cour Suprême et 564 du Code de Procédure Pénale est régulier en la forme; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'insuffisance de motifs ou défaut de motifs;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la déclaration d'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du juge d'instruction de Ouallam a été faite par Maître Harouna Mounkaila, huissier de justice près le Tribunal d'Instance de Ouallam qui était muni d'un pouvoir spécial donné par le conseil des inculpés, Maître Harouna Abdou, avocat au barreau de Niamey;
Attendu que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable motif pris de ce qu'il n'a été fait ni par l'inculpé, ni par son conseil; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucune énonciation au sujet du pouvoir spécial, ladite chambre n'a pas motivé sa décision;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions: «les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l'exception des décisions au fond des Cours d'Assises»; qu'il y a lieu en conséquence de casser et annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être statué conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ab Ad Aa et Ac Ad Aa recevable en la forme;
Casse et annule l'arrêt n° 50 du 5-4-2005 de la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-031/P
Du 26 janvier 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Ab Ad Aa et Ac Ad Aa
Me Abdou Harouna
A :
Ministère Public ;
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra