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26/01/2006 | NIGER | N°2006 CS 33 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 26 janvier 2006, 2006 CS 33 (JN)


ARRÊT N° 06-030/C Du 26 janvier 2006 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Oumarou Baïlélé DEFENDEUR : Iwaytan Fantam PRESENTS : Dillé Rabo Président Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Ousmane Oumarou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR

Hassane Hodi ...

ARRÊT N° 06-030/C Du 26 janvier 2006 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Oumarou Baïlélé DEFENDEUR : Iwaytan Fantam PRESENTS : Dillé Rabo Président Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Ousmane Oumarou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Hassane Hodi République du Niger

Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Oumarou Baïlélé, cultivateur demeurant à Sansawata/Bambèye/Tahoua ; D'une part ET : Iwaytan Fantam, cultivateur demeurant à Sansawatan ; D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé le 23 janvier 2004 au greffe du Tribunal Régional de Tahoua par Oumarou Baïllélé contre le jugement n° 001 en date du 13 janvier 2004 du Tribunal Régional de Tahoua statuant comme juridiction d’appel en matière coutumière qui a confirmé le jugement n° 022 du 17 avril 2003 de la justice de paix de Tahoua en ce qu’il a reçu Iwaytan Fantam en sa demande et dit que le champ litigieux est sa propriété pour l’avoir hérité de son père Fantam ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 ; Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 ; Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ; Le pourvoi régulièrement notifié le 30 janvier 2004 au défendeur Iwaytan Fantam est recevable ;
Au fond Attendu que le demandeur Oumarou Baïllélé a produit un mémoire en défense à l’appui de son pourvoi et le défendeur Iwaytan Fantam un mémoire en réplique ; Attendu qu’aucune des deux parties ne soulève d’argument de droit, soit à l’encontre de la décision attaquée, soit à l’encontre du pourvoi ; qu’elles se bornent toutes les deux à exposer des points de fait, souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu que la Cour en revanche soulève un moyen d’office ; Sur le moyen soulevé d’office ;
Attendu qu’aux termes de l’article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger « pour le jugement des affaires prévues à l’article 5, le juge de paix doit s’adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties » ; que l’article 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix dispose que « plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l’énoncé complet de la coutume appliquée » ; Attendu qu’à l’examen du jugement n° 022 du 17 avril 2003 de la justice de paix de Tahoua il ressort que cette décision ne précise pas la coutume des assesseurs Albachir Ikouali et Mahamadou Aboubacar, et qu’on ignore s’ils sont de la coutume des parties ; qu’en effet, le préambule énonce « le tribunal régional de Tahoua, en son audience du 17 avril 2003 tenue pour les affaires civiles et coutumières par Ibro Aboubacar….Président, en présence de Albachir Ikouali et Mahamadou Aboubacar, tous deux assesseurs coutumiers complétant le tribunal et ayant voix consultative » ; qu’en outre, ladite décision ne contient pas l’énoncé de la coutume appliquée comme l’exige l’article 38 de la loi du 22 février 1963 susvisée ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement n° 022 du 17 avril 2003 qui devrait être annulé comme rendu en violation des articles 36 et 38 susvisés qui sont d’ordre public, le jugement n° 001 du 23 janvier 2004 du Tribunal Régional de Tahoua encourt cassation ; Par ces motifs Déclare le pourvoi de Oumarou Baïlélé recevable ; Casse et annule le jugement n° 01 du 23-01-2004 du Tribunal Régional de Tahoua ; Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006 CS 33 (JN)
Date de la décision : 26/01/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-26;2006.cs.33..jn. ?
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