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02/02/2006 | NIGER | N°06-036

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 février 2006, 06-036


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi deux février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Y X née B Aa, ménagère demeurant à Kangna Mai Roua (Zinder) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC et C A ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et

après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greff...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi deux février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Y X née B Aa, ménagère demeurant à Kangna Mai Roua (Zinder) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC et C A ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 6 juin 2005 par dame B Aa contre l'arrêt n°39 en date du 2 juin 2005 de la Cour d'Appel de Zinder qui a:
Reçu l'appel de C A régulier en la forme;
Infirmé le jugement en date du 22 avril 2004 du Tribunal correctionnel de Zinder sur le quantum des dommages-intérêts;
Condamné B Aa à payer à C A la somme de cinq cent mille (500.000) Frs toutes causes de préjudice confondues;
Condamné B Aa aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Le pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, il convient de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a produit aucun mémoire contenant les moyens de droit à invoquer contre l'arrêt attaqué, comme l'atteste le certificat de non production de mémoire en date du 24 octobre 2005 délivré par le greffier en chef près la Cour Suprême;
Attendu par ailleurs que la décision attaquée est régulière en la forme et n'a violé aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Z Y X née B Aa recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne la requérante aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-036
Du 02 février 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Z Y X née B Aa

AG :
MINISTERE PUBLIC et C A ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-036
Date de la décision : 02/02/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : DAME MALAM LAMINOU née BINTA MOHAMED
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC et ZAHARIA SEYDOU ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-02;06.036 ?
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