ARRÊT N° 06-034 Du 2 février 2006 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : ISSOUFOU ASSOUMANE DEFENDEUR : BOHARI JARI PRESENTS : Dillé Rabo Président Nouhou Hamani Mounkaila ; Hassane Hodi Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Mahamadou Aminou Aouta Ministère Public Me Illiassou Amadou Greffier RAPPORTEUR Eliane Allagbada substituée par Hassane Hodi République du Niger
Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi deux février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : ISSOUFOU ASSOUMANE, cultivateur à Tahoua ; D'une part ET : BOHARI JARI, boucher à Tahoua ; D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Tahoua le 7 juillet 2004 par Issoufou Assoumane contre le jugement n°21 en date du 2 juillet 2004 du Tribunal Régional de Tahoua statuant comme juridiction d’appel en matière coutumière, qui a : Confirmé le jugement n°22 du 26 février 2004 du juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières de Tahoua en ce qu’il a dit que la concession litigieuse appartient à Issoufou Assoumane et Bohari Jari, es-qualité d’héritiers de Alzouma et Haoua ; Infirmé ledit jugement pour avoir condamné Issoufou Assoumane aux dépens dans un litige se rapportant à une affaire coutumière ;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême Vu la déclaration de pourvoi, et l’ensemble des pièces ; Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général ;
EN LA FORME
Le pourvoi régulièrement notifié le 25 août 2004 au défendeur Bohari Jari est recevable ;
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le demandeur a produit un mémoire auquel le défendeur a répliqué en déposant également un mémoire ; que toutefois, les deux parties n’exposent que des points de fait, sans soulever aucun moyen de droit soit à l’encontre du jugement attaqué, soit à l’encontre du pourvoi ; Attendu que la Cour par contre soulève un moyen d’office, tiré de la violation de l’article 38 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 réglant la procédure devant les justices de paix et qui fait obligation au juge d’indiquer dans le jugement l’énoncé complet de la coutume appliquée, à peine de nullité ; Qu’en effet aux termes du texte susvisé « plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l’énoncé complet de la coutume appliquée » ; Attendu que la décision attaquée s’est contentée de confirmer le jugement n°22 du 26 février 2004 du juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières de Tahoua sans préciser l’énoncé complet de la coutume appliquée, tout comme d’ailleurs l’a fait le juge dont la décision a été confirmée, alors que cet énoncé constitue le seul moyen qui permette de contrôler l’exacte application de ladite coutume ; qu’en statuant ainsi, la décision entreprise a violé les dispositions de l’article 38 susvisé et encourt annulation de ce chef ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de ISSOUFOU ASSOUMANE recevable ; Casse et annule le jugement n°21 du 2 juillet 2004 du Tribunal Régional de Tahoua ; renvoie les parties et la cause devant la même juridiction autrement composée ; Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.