REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
B X Z , cultivateur demeurant à Tangaram (NIGERIA) assisté de Maître Zada Aissata, Avocat à la Cour
D'une part
ET C
Y A Aa cultivateur demeurant à Biguel ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi enregistré au greffe du Tribunal de Ac sous le n°001 du 10 janvier 2003 et formé par B X Z, assisté de Maître Zada Aissata avocat à la cour, contre le jugement coutumier n° 03 du 10 janvier 2003 rendu par le Tribunal de Ac statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a statué en ces termes:
Reçoit Ab Z en son appel comme régulier en la forme;
Au fond, confirme le jugement attaqué;
Avis de pourvoi donné: un mois.
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que Monsieur B X Z a formé pourvoi en cassation contre le jugement n° 003 rendu le 10 janvier 2003 par la Section du Tribunal de Ac statuant en matière coutumière et en cause d'appel;
Que ledit jugement n'avait fait que confirmer celui en date du 04 avril 2002 de la Justice de Paix de cette localité opposant le sieur Ab Z au nommé El Y A Aa;
Attendu qu'aussi bien en première instance qu'en appel, les jugements étaient intervenus entre ces deux parties;
Q'il ne ressort d'aucune de ces deux décisions que B X, demandeur au pourvoi, ait pris part à l'une ou à l'autre des deux instances ;
Que celui-ci a formé pourvoi alors même qu'il n'avait aucun mandat, la procuration qu'il a versée au dossier ( et qui est datée du 20 avril 2004), l'a été plus d'un an après sa déclaration de pourvoi;
Que le susnommé n'ayant pas qualité pour agir, il échet de déclarer son pourvoi irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de B X Z irrecevable pour défaut de qualité;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-044
Du 16 février 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
B X Z
AG C
Y A Aa cultivateur demeurant à Biguel ;
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane