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16/02/2006 | NIGER | N°06-045

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 février 2006, 06-045


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ADA Z revendeur à Aa ;
D'une part

ET Y
B A ménagère à Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi

:

Statuant sur le pourvoi n°26 formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Aa en date du 6 juillet...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ADA Z revendeur à Aa ;
D'une part

ET Y
B A ménagère à Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi n°26 formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Aa en date du 6 juillet 2004 et enregistré au greffe de la Cour le 15/7/04 par le sieur Ada Z contre le jugement n°53 du 16 juin 2004 rendu par le Tribunal Régional de Aa qui a: en la forme, reçu Ada Z en son appel; au fond, confirmé le jugement n°025 du 10/12/2003 de la Justice de Paix de Aa;a;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense donc ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi; qu'un certificat de non dépôt de mémoire établi par le greffier en chef près la Cour Suprême en date du 12 avril 2005 est versé au dossier; que par ailleurs, il ne résulte pas de la décision attaquée que celle-ci ait violé la coutume des parties ou une disposition légale d'ordre public pouvant être soulevé d'office par la Cour;
Qu'il y a par conséquent lieu de recevoir le pourvoi de Ada Z en la forme et le rejeter quant au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de ADA Z recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-045
Du 16 février 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
ADA Z revendeur à Aa ;

X Y
B A ménagère à Aa ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mohamed Abdallah substitué par Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-045
Date de la décision : 16/02/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ADA OUMAROU revendeur à Maradi ;
Défendeurs : AICHATOU HACHIMOU ménagère à Maradi ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-16;06.045 ?
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