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16/02/2006 | NIGER | N°06-046

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 février 2006, 06-046


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Y, cultivateur domicilié à Tondikoirey-Karma, représentant Ac Ab et deux autres ;
D'une part

ET C
A X, cultivateur demeurant à Soudouré ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller, les conclusions de Monsi

eur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi fai...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Y, cultivateur domicilié à Tondikoirey-Karma, représentant Ac Ab et deux autres ;
D'une part

ET C
A X, cultivateur demeurant à Soudouré ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi fait par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Aa en date du 6 mai 2004 et enregistré au greffe de la Cour le 18/10/2004 par le sieur Z Y contre le jugement n°30 du 30 avril 2004 rendu par le Tribunal Régional de Aa qui a reçu en la forme l'appel de Ac Ab; au fond, l'a rejeté comme étant mal fondé et confirmé le jugement attaqué;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que les requérants ne soulèvent aucun moyen de cassation à l'appui de leur mémoire se contentant de narrer les faits de la cause souverainement appréciés par le juge du fond;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'examen de la décision attaquée que celle-ci ait violé un principe coutumier ou une disposition légale d'ordre public pouvant être soulevé d'office par la Cour;
Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de recevoir en la forme le pourvoi de Z Y, et de le rejeter quant au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-046
Du 16 février 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Z Y

B C
A X

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mohamed Abdallah substitué par Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-046
Date de la décision : 16/02/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : HASSANE ADAMOU
Défendeurs : YOUSSOUFA IDRISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-16;06.046 ?
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