REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
X C, ménagère demeurant à Djiballé-Koré (Bouza) ;
D'une part
ET Y
B A, cultivateur demeurant à Djiballé-Koré (Bouza) ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Section du Tribunal de Konni en date du 9 février 2004 et enregistrée au greffe de la Cour le 18/3/2004 sous le n° 0106 par dame X C contre le jugement n°09/04 rendu le 29 janvier 2004 par la Section du Tribunal de Konni qui a reçu l'appel de X C régulier en la forme; au fond, annulé la décision attaquée pour violation de la loi (défaut d'énonciation de la coutume); évoqué et statué à nouveau; débouté l'appelante X C; dit que le champ litigieux est la propriété de B A; dit n'y avoir lieu à dépens;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de dame X C parce qu'étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que la demanderesse au pourvoi dans son mémoire non daté n'a fait que relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu toutefois, qu'il résulte de l'examen des pièces dossier que la décision attaquée ne comporte aucune indication concernant la coutume des assesseurs;
Attendu que l'article 36 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 fait obligation aux Juges de Paix de
S'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties;
Qu'en omettant de mentionner la coutume des assesseurs, le Juge d'Appel met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle notamment de savoir si ces assesseurs sont de la même coutume que les parties;
Attendu qu'une telle disposition étant d'ordre public, il y a lieu de la soulever d'office et en conséquence de casser et annuler la décision querellée pour violation de la loi, de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour y être jugé conformément à la loi.
Attendu qu'il échet de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une matière coutumière.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de X C recevable;
Casse et annule le jugement n°09 du 29 janvier 2004 du Tribunal de Birni N'Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-047
Du 16 février 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
X C
Z Y
B A
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Mohamed Abdallah substitué par Moussa Idé