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16/02/2006 | NIGER | N°06-048

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 février 2006, 06-048


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z B, cultivateur demeurant à Tchalgou-Téra ;
D'une part

ET Y
A AG, cultivateur demeurant à X et consorts ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et aprè

s en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du T...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z B, cultivateur demeurant à Tchalgou-Téra ;
D'une part

ET Y
A AG, cultivateur demeurant à X et consorts ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Tillabéri en date du 12 mars 2004, et enregistré au greffe de la Cour le 2/3/2005 par le sieur Z B contre le jugement n°07 du 12/3/2004 du Tribunal de Tillabéri statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirmé le jugement n°12 du 27/3/2003 de la délégation judiciaire de Téra;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi dans son mémoire en date du 2/4/2004 n'a invoqué aucun moyen de cassation de droit, qu'il s'est contenté de relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué ne fait apparaître la violation d'aucune disposition d'ordre public ou d'un principe de droit susceptibles d'être soulevés d'office par la Cour;
Qu'il y a lieu de recevoir le pourvoi et de le rejeter comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Z B recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-048
Du 16 février 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Z B

C Y
A AG

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mohamed Abdallah substitué par Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-048
Date de la décision : 16/02/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : IZWEYTAN SEYDOU
Défendeurs : SEGAD SIDDO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-16;06.048 ?
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