REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ag Ab, cultivateur demeurant à Ae Ah CAa) ;
D'une part
ET :
Ad Ac, cultivateur demeurant à Ae Ah CAa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé le 04 février 2005 au greffe du Trbunal de Af par le sieur Ag Ab, cultivateur à Ae Ah CAa) contre le jugement coutumier n° 10 du 3 mars 2005 rendu contradictoirement par le tribunal de Af qui l'a débouté de sa demande et a déclaré l'espace litigieux propriété de Ad Ac et consorts;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu l'acte de pourvoi n° 06 du 04 février 2005;
Vu le mémoire non daté du sieur Ag Ab;
Vu le mémoire en défense du sieur Ad Ac en date du 10 mars 2005;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que ce pourvoi, introduit dans les forme et délai de loi, doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que le sieur Ag Ab a produit un mémoire dans lequel il n'a invoqué aucun moyen de droit;
Attendu cependant que la Cour estime nécessaire de relever d'office le moyen de cassation tiré de la non indication de la coutume des assesseurs ayant complété le tribunal avec voix consultative;
Attendu en effet que les articles 5 alinéa 4 et 43 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger disposent qu'en matière coutumière le juge doit s'adjoindre de deux assesseurs représentant la coutume des parties; que dans le cas d'espèce, le jugement attaqué n'a pas indiqué la coutume dont relèvent les assesseurs ayant complété le tribunal; que dès lors, il encourt cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ag Ab recevable;
Casse et annule le jugement n° 10 du 3 mars 2005 du Tribunal de Af;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-051/C
Du 23 février 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ag Ab
A :
Ad Ac
B :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir