REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ae et Ab Ac, cultivateurs demeurant à Tondibiah, assistés de Maître Abdou Yahaya, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Af Ad, chef de village de Tondibiah, assisté de Maître Sirfi Ali Maiga, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, substitué par Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé le 29 mars 2004 au greffe du Tribunal Régional de Ag par la SCMA Abdou et Décompos, Avocat conseil du sieur Aa Ae contre le jugement coutumière n°10 du 27-02-04 rendu par le Tribunal de Ag qui l'a reçu en son appel mais l'a débouté de sa demande en confirmant le jugement attaqué dans toutes ses dispositions;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n°62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire;
Vu l'acte de pourvoi n°007/2004 du 29/3/2004
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que ce pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que Maître Yahaya Abdou agissant pour le compte du sieur Aa Ae, invoque un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire pour absence, insuffisance de motifs et manque de base légale;
Mais attendu que la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen soulevé par le demandeur, mais au préalable de relever d'office le moyen de cassation tiré de l'absence d'énonciation de la coutume appliquée dans la résolution du litige;
Attendu que l'article 33 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire dispose que: «plus particulièrement en matière coutumière les juges indiqueront sous peine de nullité l'énoncé complet de la coutume appliquée»;
Attendu qu'en omettant d'énoncer la coutume appliquée dans le cas d'espèce, le jugement attaqué encourt cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Aa Ae et Ab Ac recevable;
Casse et annule le jugement n° 010 du 27-02-2004 du Tribunal Régional de Ag;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-052/C
Du 23 février 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Aa Ae et Ab Ac
Me Abdou Yahaya
A :
Af Ad
Me Sirfi Ali Maiga
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Morou Guingarey substitué par
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir