REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ai Am, chef de canton de Téra, assisté de Maître Souna Issaka, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Af Ak, notable demeurant à Guenobon (Téra), assisté de Maître Mounkaila Yayé, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Tillabéry en date du 22-10-2004 de Ai Am, chef de canton de Téra contre le jugement n° 20 du 15-10-2004 par lequel ledit tribunal a:
-Reçu Af Ak en son appel régulier en la forme;
-Infirmé le jugement n° 16 du 23 mars 2000;
-Dit que le domaine dit de Al Aj, limité au nord par Ag Ae et Ab, à l'Est par Ac, au Sud par le quartier Foneko de la ville de Téra, à l'Ouest par An Ao et Aa Ad est la propriété des habitants de Guenebon de Téra;
-Dit que les privilèges coutumiers acquis sur les terrains de chefferie sont supprimés suivant la loi n° 62-7 du 12 mars 1962;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que par lettre en date du 8 juin 2005 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0298 du 10 juin 2005 Maître Boureima Fodi, avocat à la Cour, conseil constitué de Ai Am informait le greffier en chef de la Cour de céans que le tribunal de Tillabéry n'est pas encore dessaisi du fait de l'opposition qu'il a formé contre le jugement entrepris et lui demandait de faire retour de la procédure à Ah pour qu'il en soit statué sur les mérites;
Attendu qu'il produit à l'appui de sa lettre la copie de l'acte d'opposition n° 11 du 03 juin 2005 dressé par le greffier en chef de la section de tribunal de Tillabéry;
Attendu qu'en demandant à la Cour de ne pas statuer sur sa déclaration de pourvoi et de renvoyer le dossier à Tillabéry le requérant entend donc se désister de son pourvoi;
Attendu qu'aucune demande tendant à obtenir l'agrément du défendeur n'est versé au dossier;
Qu'il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Monsieur Ai Am de son désistementdans l'affaire l'opposant à Af Ak;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-053/C
Du 23 février 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ai Am
Me Souna Issaka
A :
Af Ak
Me Mounkaila Yayé
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila