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23/02/2006 | NIGER | N°06-055

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 février 2006, 06-055


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ab, revendeur demeurant à Kounkouzoutt (Bouza) ;
D'une part

ET :
Aa Ab, cultivateur demeurant à Kounkouzoutt (Bouza) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Mon

sieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourv...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ab, revendeur demeurant à Kounkouzoutt (Bouza) ;
D'une part

ET :
Aa Ab, cultivateur demeurant à Kounkouzoutt (Bouza) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Konni en date du 17-02-2005 de Ac Ab, 67 ans, cultivateur demeurant à Kounkouzoutt (Bouza) contre le jugement n° 04 du 17-02-2004 dudit tribunal qui a:
Reçu Ac Ab en son appel régulier en la forme;
Annulé la décision attaquée pour violation de la loi (défaut d'énonciation de la coutume);
Débouté Ac Ab de sa demande concernant le champ litigieux de Goundi;
Dit que le champ litigieux est la propriété de l'intimé Aa Ab et consorts;
Dit que le champ de Goundi ne fait pas partie de la masse successorale;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22-7-2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant a produit un mémoire dans lequel il n'a soulevé aucun moyen de droit;
Attendu qu'il convient cependant de relever d'office que le jugement querellé ne mentionne pas la coutume des assesseurs Kassimou Ahamed et Moustapha Chaibou sensés avoir donné leur avis en fonction de la coutume bouzou musulmane des parties, coutume qui elle-même n'apparaît que dans le corps du jugement;
Attendu qu'il s'agit là d'une violation de l'article 84 de la loi 2004-50 susvisé qui exige que le tribunal s'adjoigne deux assesseurs de la coutume des parties;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ac Ab recevable;
Casse et annule le jugement n° 04 du 17-02-2005 du Tribunal de Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-055/C
Du 23 février 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Ab

B :
Aa Ab

A :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-055
Date de la décision : 23/02/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Illa Aboubacar
Défendeurs : Harouna Aboubacar

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-23;06.055 ?
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