REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ae, cultivateur demeurant à Kougouptawa (Bouza) ;
D'une part
ET :
Elh Ah Ab et Ad A, tous deux cultivateurs demeurant à Kougouptawa (Bouza) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi par déclaration du 22 janvier 2004 au greffe du tribunal de Konni par Aa Ae, 39 ans cultivateur demeurant à Kougouptawa (Bouza) contre le jugement n° 4/2004 du 22 janvier 2004 dudit tribunal qui a:
Reçu Aa Ae en son appelrégulier en la forme;
Confirmé la décision attaquée au fond;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation judiciaire au Niger;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant la procédure à suivre devant les justices de paix;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi remplit les conditions de forme et de délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant invoque le refus des juges du fond d'entendre le chef de canton de Bouza en violation de la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant la procédure à suivre devant les justices de paix dont l'article 15 prévoit que le juge peut ordonner toutes mesures d'instructions utiles à son éclairage et l'article 16 qui veut que tous les témoins utiles à la solution du litige soient entendus;
Qu'il soutient que l'audition du chef de canton aurait pu établir que le terrain litigieux avait été acheté par son père auprès d'un certain Af Ac Ag aujourd'hui décédé;
Attendu qu'il ressort du jugement de konni confirmatif de celui de Bouza que le requérant n'a porte aucune preuve de ses allégations;
Attendu que le jugement de Bouza relève même que selon la coutume «le demandeur est tenu de fournir la preuve testimoniale de ses allégations et le serment incombe à celui qui nie à ses allégations; point de serment tant que n'est pas établi l'existence de rapport entre les parties où qu'il n'y a point lieu de considérer comme possible le bien fondé des prétentions du demandeur»;
Attendu que les prétentions du requérant relèvent de questions de fait appréciées souverainement par les juges du fond; qu'il y a lieu de les rejeter comme étant mal fondées;
Mais attendu que le jugement querellé ne mentionne ni la coutume des assesseurs ni celle du demandeur et du 2ème défendeur;
Attendu qu'il s'agit là d'une violation de la loi qu'il y a lieu de relever d'office;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Aa Ae recevable;
Casse et annule le jugement n° 04/2004 du 22 janvier 2004 du Tribunal de Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-056/C
Du 23 février 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Aa Ae
C :
Elh Ah Ab et Ad A
B :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila