ARRÊT N° 06-051/C Du 23 février 2006 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Aboubacar Moussa DEFENDEUR : Abdou Mahamane PRESENTS : Dillé Rabo Président Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Abdou Aouta Aminou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Nouhou Diallo Mahamadou Albachir République du Niger
Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Aboubacar Moussa, cultivateur demeurant à Darakou Dougounaoua (Bouza) ; D'une part ET : Abdou Mahamane, cultivateur demeurant à Darakou Dougounaoua (Bouza) ; D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé le 04 février 2005 au greffe du Trbunal de Konni par le sieur Aboubacar Moussa, cultivateur à Darakou Dougounaoua (Bouza) contre le jugement coutumier n° 10 du 3 mars 2005 rendu contradictoirement par le tribunal de Konni qui l’a débouté de sa demande et a déclaré l’espace litigieux propriété de Abdou Mahamane et consorts ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ; Vu l’acte de pourvoi n° 06 du 04 février 2005 ; Vu le mémoire non daté du sieur Aboubacar Moussa ; Vu le mémoire en défense du sieur Abdou Mahamane en date du 10 mars 2005 ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que ce pourvoi, introduit dans les forme et délai de loi, doit être déclaré recevable ;
Au fond Attendu que le sieur Aboubacar Moussa a produit un mémoire dans lequel il n’a invoqué aucun moyen de droit ; Attendu cependant que la Cour estime nécessaire de relever d’office le moyen de cassation tiré de la non indication de la coutume des assesseurs ayant complété le tribunal avec voix consultative ; Attendu en effet que les articles 5 alinéa 4 et 43 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger disposent qu’en matière coutumière le juge doit s’adjoindre de deux assesseurs représentant la coutume des parties ; que dans le cas d’espèce, le jugement attaqué n’a pas indiqué la coutume dont relèvent les assesseurs ayant complété le tribunal ; que dès lors, il encourt cassation ;
Par ces motifs Déclare le pourvoi de Aboubacar Moussa recevable ; Casse et annule le jugement n° 10 du 3 mars 2005 du Tribunal de Konni ; Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.