REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi deux mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
D'une part
ET :
A B, deuxième adjoint au Maire de Ae CAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Oui, le conseiller Issaka Dan Della en son rapport;
Oui, Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions;
Vu les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 24 février 2006, tendant à l'ouverture d'une information contre A B du chef de coups et blessures volontaires et la désignation du Tribunal de Grande Instance de Ac pour procéder à l'instruction de cette affaire et éventuellement à son jugement en application de l'article 640 du Code de Procédure Pénale relatif au privilège de juridiction;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal n°2625 du 10 août 2005 de la brigade mixte n°1 de gendarmerie de Ac que le 8 août 2005, Ab Aa Ad, transporteur, conseiller à la Commune de Ae CAc) a porté plainte contre A B, adjoint au maire de Ae pour coups et blessures volontaires à la suite des remarques qu'il lui avait faites par rapport à la gestion des vivres destinés à la population de leur commune;
Attendu que ces faits constituent le délit de coups et blessures volontaires prévu et puni par l'article 222 al.1 du code pénal;
Attendu qu'au moment des faits, Monsieur A B était adjoint au maire de la commune de Ae (Ac); qu'il était donc officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale; qu'en cette qualité, il doit bénéficier des dispositions de l'article 640 du code de procédure pénale relatives au privilège de juridiction;
Attendu qu'il y a lieu de désigner le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Ac pour l'instruction et éventuellement le Tribunal de Grande de Ac pour le jugement de l'affaire;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 16 et 640 du Code de Procédure Pénale;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Ordonne l'ouverture d'une information contre A B du chef de coups et blessures volontaires;
Désigne le juge d'instruction de Ac pour l'instruction et éventuellement le Tribunal de Grande Instance de Ac pour le jugement;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-058
Du 02 mars 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR :
A B
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila