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09/03/2006 | NIGER | N°06-068

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mars 2006, 06-068


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa, revendeur demeurant à Niamey/Lazaret ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibé

ré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Ab Aa régulièrement formé par déclaration en date...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa, revendeur demeurant à Niamey/Lazaret ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Ab Aa régulièrement formé par déclaration en date du 18 mai 2005 au greffe de la Cour d'appel de Niamey contre l'arrêt n° 73 rendu le 17 mai 2005 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de l'inculpé Ab Aa rendu le 14 avril 2005 par le juge d'instruction du 1er cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le Code de Procédure Pénale;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

Attendu que le requérant invoque à l'appui de son pourvoi deux (2) moyens de cassation:
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 186 du Code de Procédure Pénale;

Le demandeur expose qu'au regard du texte susvisé l'inculpé détenu préventivement doit être mis d'office en liberté provisoire si la Chambre d'Accusation ne se prononce pas dans les 30 jours suivants la déclaration d'appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du juge d'instruction; que l'arrêt confirmatif intervenu après les 30 jours prévus par la loi encourt cassation et annulation sans renvoi et il demande en conséquence à la Cour d'ordonner d'office sa mise en liberté provisoire.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 186 du Code de Procédure Pénale que l'inculpé ne saurait être mis d'office en liberté provisoire si des vérifications concernant la demande de mise en liberté provisoire ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai de 30 jours prévus par la loi; qu'il ressort du dossier de la procédure et de l'arrêt attaqué que des investigations ont été entreprises en vue d'éclairer la chambre d'accusation sur la demande de l'inculpé; que les circonstances dont il s'agit n'ont pas permis au juge d'appel de statuer sur l'appel de l'inculpé dans le délai légal; que dès lors ce moyen est mal fondé et il y a lieu de le rejeter.
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 132 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Pénale;
Aux termes de l'article 132 alinéa 2: «dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'inculpé ne peut être détenu plus de 6 mois renouvelables une seule fois par ordonnance motivée du juge d'instruction»;
Selon l'inculpé Ab Aa, ayant totalisé 14 mois de prison alors que sa détention préventive n'a pas été prolongée par ordonnance motivée, la Chambre d'Accusation en confirmant le rejet de sa demande de mise en liberté provisoire a violé la loi. Il demande en conséquence à la Cour de casser sans renvoyer l'arrêt entrepris et d'ordonner sa mise en Liberté Provisoire d'office.
Mais attendu que l'article 132 alinéa 1 et 2 du niveau Code de Procédure Pénale traite de la détention préventive en matière correctionnelle; que le requérant est inculpé de vol en réunion dans des habitations avec usage d'arme à feu, suivis de meurtre, détention illégale d'arme à feu et de munitions, association de malfaiteurs; que s'agissant de faits criminels, le moyen est donc inopérant; qu'il échet en conséquence de rejeter aussi ce second moyen comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ab Aa recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne le requérant aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-068/P
Du 09 mars 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ab Aa

A :
Ministère Public ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Hassane Hodi
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-068
Date de la décision : 09/03/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Adamou Hamidou
Défendeurs : Ministère Public ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-09;06.068 ?
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