REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
COMPAGNIE MINIERE D'AKOUTA dite COMINAK représentée par son directeur général, assisté de Maître Issouf Baadhio, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
X A, assisté de Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur le Président, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur la requête de pourvoi en date du 26 septembre 2002 enregistrée le même jour au greffe de la Cour d'Appel de Niamey et signifiée respectivement les 27 et 30 septembre 2002 au défendeur et à son conseil, par laquelle Me Baadhio Issouf avocat à la cour, conseil constitué de la COMINAK s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°252 du 14 septembre 2002 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Niamey dans l'affaire X A contre COMINAK;
Vu l'Arrêt attaqué;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi, fait par requête au greffe a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il doit être déclaré recevable;
SUR LE FOND
Sur le moyen unique de cassation: omission de statuer, violation de l'article 2 al.2 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962 pour défaut de motifs pris en deux branches
Première branche du moyen tirée de l'omission de statuer
Attendu que le demandeur C reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur sa demande en déduction de l'IUTS du montant des arriérés de salaires par elle dus au défendeur au pourvoi prise devant le premier juge et élevée au rang d'appel;
Attendu que le défendeur malgré la signification de la requête de pourvoi qui lui a été servie le 30 septembre 2002, n'a pas produit de mémoire en défense comme l'atteste un certificat de non production de mémoire établi par le greffier en chef de la Cour Suprême;
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que le requérant C demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il accorde 13 mois d'arriéré de salaire à X alors qu'il n'a droit qu'à 12 mois et de confirmer la décision sur les autres dispositions; qu'il ne résulte ni du jugement ayant fait objet d'appel ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces au dossier que le requérant ait conclu à la déduction des charges de l'IUTS du montant des arriérés de salaire par lui dû à X A;
Attendu qu'on ne saurait reprocher à un juge de n'avoir pas statuer sur un chef de demande qui ne lui a pas été expressément présenté; que le principe de l'immutabilité du litige doublé en l'espèce de l'effet dévolutif de l'appel ne lui font obligation que de statuer sur les chefs de demande dont il est formellement saisi;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions concernées du demandeur; qu'il s'ensuit que cette première branche du moyen est inopérante;
Sur la deuxième branche du moyen prise en la violation de l'article 2 al.2 du la loi n°62-11 du 16 mars 1962, pour défaut de motifs
Attendu que la COMINAK reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives à la déduction du montant des prêts accordés à X A et par elle garantis et en intervention volontaire de la BIA sans aucune motivation alors que les dispositions de l'article sus indiqué font obligation au juge de motiver ses décisions, sous peine de nullité;
Attendu, sur ce point, qu'il y a lieu de relever que l'article 2 al.2 de la loi ci-dessus visée que les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l'exception toutefois des décisions au fond des Cour d'Assises;
Qu'en effet les juges doivent motiver leurs décisions sur chacune des demandes des parties;
Qu'ainsi avant de rejeter dans le dispositif la demande visant à l'intervention forcée de la BIA et à la déduction de la créance de cette dernière du montant des arriérés de salaire dus au défendeur, la Cour d'Appel devait au préalable dans ses motifs, justifier sa décision;
Que ne l'ayant pas fait, la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision sur ce point et n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 2 al.2 précité; d'où qu'il suit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation dans toutes ses dispositions;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de la COMINAK recevable;
Casse et annule l'arrêt n°252 du 14/9/2001 de la Cour d'Appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-069
Du 16 mars 2006
MATIERE : Sociale
DEMANDEUR :
COMPAGNIE MINIERE D'AKOUTA dite COMINAK représentée par son directeur général
Me Issouf Baadhio
B :
X A
Me Souleye Oumarou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo substituant Ab Aa