REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
UNION GENERALE DES ASSURANCES DU NIGER dite UGAN et AMADOU IDE, assistés de Maître KOUAOVI Bernard Olivier, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET C
B B, ex-employé de la Copro-Niger demeurant à Maradi, assisté de Maître Abdourahamane Chaibou, avocat à la cour;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête datée du 17 décembre 2003, mais reçue au greffe de la cour de céans le 19 décembre 2003 par lequel Maître Pierre Albert Ferral, avocat au cabinet Kouaovi conseil constitué de l'UGAN soumet à la censure de la cour l'arrêt n°63-03 du 21 avril 2003 rendu par la Cour d'Appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel de UGAN et Amadou Idé en la forme;
Infirmé la décision attaquée sur le quantum de la réparation;
Condamné Amadou Idé à verser à B B la somme de vingt millions (20.000.000) francs pour toutes causes de préjudices confondues;
Confirmé la décision attaquée sur les autres dispositions;
Condamné UGAN et Amadou Idé aux dépens.
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête afin de pourvoi;
Vu les mémoires produits aussi bien en demande et en défense qu'en réplique;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que dans sa requête afin de pourvoi, la demanderesse sollicite de la cour de déclarer son pourvoi recevable et de casser et annuler l'arrêt n°63-03 du 21 avril 2003 de la Cour d'Appel de Niamey;
Attendu que dans son mémoire en défense, le sieur B B demande à la cour de déclarer le pourvoi irrecevable en application de l'article34 de la loi 2000-10 du 14/8/2000 sur la Cour Suprême et au fond de déclarer mal fondé le moyen unique invoqué par UGAN;
Attendu que UGAN, en réplique, maintient sa demande tendant à la cassation de l'arrêt déféré à la censure de la Cour;
Attendu que l'arrêt n°63-03 du 21 avril 2003 ainsi déféré à la censure de la Cour a été signifié le26 novembre 2003 et que la requête afin de pourvoi en date du 17 décembre 2003 l'a été le 23 décembre 2003;
Attendu cependant que le défendeur a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de l'article 34 al.2 de la loi 2000-10 du 14/8/2000 sur la Cour Suprême; mais attendu d'une part que cette disposition relative aux mentions substantielles concernant l'identification et l'individualisation des parties n'a pas été stipulée à peine de nullité, et d'autre part que, s'agissant du cas d'espèce les parties ont été parfaitement identifiées et individualisées assurant ainsi la sauvegarde des droits de la défense; qu'il échet de déclarer le pourvoi recevable;
DU MOYEN RELEVE D'OFFICE RELATIF A LA COMPETENCE DES CHAMBRES REUNIES
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant arrêt n°01-95/C du 10 mai 2001, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, après avoir cassé et annulé l'arrêt n°88/97 rendu le 14 mars 1997 par la Cour d'Appel de Niamey, a renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Attendu que cette juridiction de renvoi a rendu l'arrêt n°63-03 du 21 avril 2003 qui a écarté comme le précédent l'application du code CIMA ayant conduit à sa cassation, alors même que la Cour Constitutionnelle a admis l'applicabilité dudit code; qu'ainsi cette décision a été également déférée à la censure de la Cour sur la base du même moyen que le précédent tiré du manque de base légale;
Attendu qu'en pareille circonstance l'article 239 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême dispose: «lorsqu'après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que ceux qui avaient entrainé la cassation.» les chambres réunies en sont saisies; que cette disposition concerne bien le cas d'espèce;
Attendu en effet que les deux pourvois sont fondés sur un moyen identique et concernent les mêmes parties et le même objet; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer la saisine des chambres réunies et de transmettre le dossier de la procédure à Madame la Présidente de la Cour Suprême pour y procéder conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Déclare la saisine des CHAMBRES REUNIES;
Transmet le dossier de la procédure à Madame la Présidente de la Cour Suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-071
Du 16 mars 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
UNION GENERALE DES ASSURANCES DU NIGER dite UGAN et AMADOU IDE
Me KOUAOVI Bernard Olivier
A C
B B
Me Abdourahamane Chaibou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo substituant Ab Aa