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16/03/2006 | NIGER | N°06-073

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2006, 06-073


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
BDRN LIQUIDATION représentée par Monsieur X A es-qualité de liquidateur, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET C
Z B, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour ;
D'autre part
A

près lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
BDRN LIQUIDATION représentée par Monsieur X A es-qualité de liquidateur, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET C
Z B, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 15 juillet 2004 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le même jour, du cabinet d'avocat Manou Kimba, conseil de la Société BDRN Liquidation contre l'arrêt n°18 bis rendu le 02 février 2004 par la Cour d'Appel de Niamey qui a confirmé le jugement n° 065 en date du 31 janvier 2001 du Tribunal Régional de Niamey en ce qu'il a:
Reçu Z B en son opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 août 2000 et déclaré nulle ladite ordonnance;
Déclaré irrecevables les contestations soulevées par la BDRN Liquidation contre la saisie-attribution faite par Z B;
Déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée entre ses propres mains et celle de Maître Mayaki Oumarou, Notaire à Aa par la BDRN sur les biens de Z B sur la base de l'ordonnance n° 124 du 23 août 2000 et ordonné la mainlevée;
Reçu Z B en sa demande reconventionnelle et condamné la BDRN Liquidation à lui payer la somme de un million (1.000.000) francs à titre de dommages et intérêts;
Condamné BDRN Liquidation aux dépens;

Vu la requête introductive et les mémoires produits tant en demande qu'en défense;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les dispositions des codes civil et de procédure civile;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le sieur Z B, assisté de Me Alidou Adam soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut dans la requête, de l'énoncé de moyens de droit invoqués, mention prescrite à peine d'irrecevabilité du pourvoi par l'article 34 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Attendu qu'à l'examen de la requête de pourvoi, il résulte qu'elle indique non seulement l'identité des parties en cause mais aussi elle contient l'exposé des faits et l'énoncé des trois moyens de droit sur lesquels BDRN Liquidation fonde sa demande d'annulation de la décision attaquée; qu'il y a lieu donc de déclarer que cette exception est mal fondée et de la rejeter;

AU FOND

Sur les trois moyens du pourvoi

Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que la requête de pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évacué la question portant sur les traites et d'avoir de ce fait insuffisamment répondu à la demande de la requérante;
Attendu que l'arrêt n° 18 bis du 2 février 2004 de la Cour d'Appel de Niamey pour trancher la question des traites signées par Z B, s'est référé au jugement n° 142 du 14/4/1999 qui a en substance rappelé que «s'agissant de la demande fondée sur les traites payées, la BDRN Liquidation ne prouve, ni dans ses écritures, ni dans les débats ce à quoi correspondent ces différentes traites, étant entendu que les obligations commerciales entre les deux parties ont été examinées et réglées par l'arrêt de la Cour en date du 30 janvier 1998. Que ce jugement a été confirmé par l'arrêt n° 179 rendu le 11 août 2000 par la Cour de céans; qu'il s'en suit qu'il y a autorité de la chose jugée sur les demandes portant sur les traites»;
Attendu que la Cour d'Appel, statuant sur les conclusions des parties, a donc souverainement apprécié les faits de la cause sur les traites et partant déduit qu'il y a autorité de la chose jugée; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé;

Sur le second moyen tiré du manque de base légale, en ce que la demanderesse BDRN Liquidation reproche à l'arrêt querellé d'avoir rejeté sa prétention pour cause de chose jugée, pour avoir été examinée par l'arrêt n°179 du 11 août 2000 de la Cour d'Appel de Niamey devenu définitif alors même que cet arrêt n'a pas tranché la question des traites;
Attendu que ce deuxième moyen rejoint le premier en ce que pour rejeter la prétention de la BDRN Liquidation, l'arrêt attaqué a justifié comme il a été développé lors de l'examen du moyen précédent qu'il y a autorité de la chose jugée;
Attendu qu'en outre la décision soumise à l'appréciation de la chambre judiciaire de la Cour Suprême est l'arrêt de la Cour d'Appel dont pourvoi a été formé et non les arrêts n°179 du 11/8/2000 et 48 du 30/01/1998 de la Cour d'Appel;
Que ce moyen étant dirigé contre des arrêts non déférés à la censure de la Cour Suprême, doit être purement et simplement rejeté;

Sur le troisième moyen tiré de l'omission de statuer sur un chef de demande, en ce que, malgré les explications fournies dans ses différentes conclusions, le versement des quatre vingt (80) traites restées impayées, dans la procédure, les juges de fond n'ont pas daigné répondre à ce chef de demande;
Attendu que la Cour d'Appel a effectivement répondu à la demande en paiement des traites de la requérante à travers un de ses «attendus» qui l'a examinée et rejetée; qu'il y a lieu de la rejeter en conséquence, la requérante ne pouvant être admise à se prévaloir d'une chose et de son contraire;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de BDRN LIQUIDATION recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne BDRN LIQUIDATION aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-073
Du 16 mars 2006

MATIERE : Commerciale

DEMANDEUR :
BDRN LIQUIDATION représentée par Monsieur X A es-qualité de liquidateur
Me Manou Kimba

Y C
Z B
Me Alidou Adam

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo substituant Ac Ab


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-073
Date de la décision : 16/03/2006
Commerciale

Parties
Demandeurs : BDRN LIQUIDATION représentée par Monsieur YERO GARBA es-qualité de liquidateur Me Manou Kimba
Défendeurs : SALOU DAOUDA Me Alidou Adam

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-16;06.073 ?
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