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16/03/2006 | NIGER | N°06-074

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2006, 06-074


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU A

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AG C X, assistée de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET Z
AG Y'A B A, assisté de Maître Boulama Yacouba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller, les conclusions de

Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le po...

REPUBLIQUE DU A

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AG C X, assistée de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET Z
AG Y'A B A, assisté de Maître Boulama Yacouba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé suivant requête en date du 9/02/2004 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le même jour, l'Agence C X domiciliée à Aa, assistée de Maître Manou Kimba, avocat à la cour,contre l'arrêt n°181 du 30/12/2002 de la Cour d'appel de Niamey qui l'a condamnée à payer à l'Agence de voyage Y'A B A la somme de onze millions (11.000.000) francs au titre du prix de transport de pélérins après avoir infirmé le premier jugement;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi avec l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que l'arrêt n°181 du 30/12/2002 de la Cour d'Appel de Niamey n'ayant pas été signifié à l'Agence C X, le pourvoi introduit suivant requête en date du 9/02/2004 signifiée le 13/02/2004 doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que suivant un protocole en date du 21/02/2000, l'Agence C X a loué ses services et prestations à la Société Y'A B A pour le transport aller-retour, l'encadrement, l'hébergement et le suivi de douze (12) pélérins pour le Hadj 2000;
Que les deux sociétés ont convenu que Y'A B A paiera à C X la somme de huit cent mille (800.000) francs par pélérin;
Que l'Agence Y'A B A reprochant à l'Agence C X la mauvaise exécution du protocole a assigné celle-ci devant les Tribunaux en paiement de la somme de onze millions (11.000.000) francs au titre de sa créance en principal, frais et intérêts;
Attendu que par jugement en date du 28/02/2001, le Tribunal Régional de Niamey déboutait l'Agence Y'a B A de sa demande, recevait C X en sa demande reconventionnelle et condamnait Y'a B A à lui payer la somme de seize millions deux cent soixante douze mille (16.272.000) francs à titre de dommages-intérêts;
Que suite à l'appel interjeté par cette dernière, la Cour d'Appel de Niamey par arrêt n°181 du 30/12/02 infirmait le jugement attaqué, déclarait C X entièrement responsable de l'inexécution du protocole d'accord et la condamnait à payer à Y'A B A la somme de onze millions (11.000.000) francs au titre de transport des pélérins;
Que s'étant pourvu en cassation, l'Agence C X propose par la voix de son conseil deux moyens de cassation;

Sur le premier moyen tiré de la violation du protocole d'accord du 21/02/2000 en ce qu'en ne tenant compte que d'un seul élément dudit protocole à savoir le transport aller-retour, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes duquel «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites»;
Attendu qu'il résulte du protocole d'accord sus-indiqué, que l'Agence Y'A B A doit assumer le transport aller-retour, l'encadrement, l'hébergement et le suivi durant la période de pélérinage des douze (12) pélérins;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel n'ont pris en compte que l'un des éléments du protocole en l'occurrence «le transport aller-retour», éludant les autres éléments du contrat pour dire que l'Agence Y'a B A a rempli ses engagements; qu'en décidant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé la loi des parties; qu'il y a lieu de déclarer le moyen fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi n°62-11 du 16/3/1962 pour manque de base légale en ce que les juges d'appel bien qu'ayant visé la reconnaissance de dettes de C X pour la somme de 9.600.000 Frs ont porté ce montant à onze millions (11.000.000) francs;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'Agence Y'A B A a réclamé la somme de 11.000.000 Frs en principal; que pour justifier ladite somme dans son mémoire en défense, elle a expliqué avoir pris en compte le prix du billet d'un montant de 540.500 Frs payé pour le transport de l'encadreur;
Mais attendu que le total du prix du transport des pélérins qui est de 9.600.000 Frs et celui du transport de l'encadreur fait 10.140.500 Frs;
Attendu par conséquent qu'en condamnant la demanderesse au pourvoi au paiement de la somme de onze millions (11.000.000) frs sans s'expliquer sur les différents éléments ayant servi de base de calcul, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision; qu'il y a lieu de déclarer ce moyen fondé;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le pourvoi de l'AGENCE C X recevable;
- Casse et annule l'arrêt n°181 du 30/12/2002 de la Cour d'Appel de Niamey; renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
- Condamne l'AGENCE Y'A B A aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-074
Du 16 mars 2006

MATIERE : Commerciale

DEMANDEUR :
AG C X
Me Manou Kimba

AH Z
AG Y'A B A
Me Boulama Yacouba

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Dela ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane substituant Ab Ac


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-074
Date de la décision : 16/03/2006
Commerciale

Parties
Demandeurs : AGENCE SANAUTO VOYAGE Me Manou Kimba
Défendeurs : AGENCE JAMA'A HADJ NIGER Me Boulama Yacouba

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-16;06.074 ?
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