REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C Z, cultivateur demeurant à Mararahi-Madaoua ;
D'une part
ET :
Y B A, ménagère demeurant à Sannou-Bouza ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 19/12/2003 du sieur C Z cultivateur domicilié à Mararahi-Madaoua contre le jugement n°53 rendu le même jour par le Tribunal de Konni statuant comme juridiction d'appel pour les affaires coutumières et qui a confirmé le jugement n°001 rendu le 19/01/2003 par la délégation judiciaire de Bouza et dont le dispositif est ainsi conçu:
Reçoit B A en sa demande;
La déclare fondée;
Dit que les deux (2) champs litigieux sont la propriété de Eneyfoun;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi avec l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi C Z a produit un mémoire en défense non date, enregistré au courrier arrivée de la Cour Suprême le 25/02/2005 sous le n°97; qu'à travers ledit mémoire, le demandeur n'invoque aucun moyen de droit, qu'il se borne à relater des faits qui ont été souverainement appréciés par le juge de fond;
Attendu cependant que la Cour a relevé un moyen d'office de cassation;
Sur le moyen relevé d'office en ce que la décision attaquée ne précise pas la coutume des assesseurs complétant le Tribunal
Attendu que la décision dont pourvoi prononcée en matière coutumière ne précise pas la coutume des assesseurs Kassimou Ahmed et Moustapha Chaibou et qu'on ignore s'ils sont de la coutume des parties; qu'en conséquence la Cour Suprême n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ledit jugement; qu'il s'ensuit que la décision encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de C Z recevable;
Casse et annule le jugement n°53 du 19/12/2003 du Tribunal de Konni; renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-075
Du 16 mars 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
C Z
X :
Y B A
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane substituant Aa C