REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A Y représenté par C Y, cultivateur demeurant à Attafarmey-Téra , assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour
D'une part
ET Z
AH X, ménagère demeurant à Kassani-Téra ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Niamey statuant en matière coutumière et en dernier ressort contre le jugement n°67 en date du 1er octobre 2004 du Tribunal Régional de Ag qui a:
-Reçu en la forme l'appel de A Y;
-Au fond, rejeté ledit appel comme étant mal fondé;
-Confirmé le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le champ litigieux propriété de Ai X;
-Dit n'y avoir lieu à dépens;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 2 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962remplacé par la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu l'article 15 al.3 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 .
VU l'article 92 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004; vu la déclaration de pourvoi et les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration enregistrée le 4 octobre 2004 au greffe du Tribunal Régional de Niamey, Maître Ekagbo Jean Edouard, avocat au cabinet de Me Alidou Adam, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de A Y a formé pourvoi en cassation contre le jugement n°67 du 1er octobre 2004 du Tribunal Régional de Niamey; que ledit pourvoi a été notifié le 12 octobre 2004 à dame AH X, ménagère à Kassani-Dargol (Téra);
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur soulève trois moyens de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi; irrecevabilité de la demande de Madame AH X pour défaut de qualité
En ce que dame AH X a soutenu qu'elle agit comme mandataire des enfants mineurs de son défunt frère Ai X sans pour autant rapporter la preuve de cette qualité en produisant un procès-verbal de conseil de famille du défunt Ai X qui l'a désignée mandataire pour gérer la succession; que le conseil du demandeur soutient avoir soulevé cela à l'audience du 31 mai 2002 devant le Tribunal Régional de Niamey;
Attendu que dans son mémoire en défense, dame AH X soutient que la garde de ses neveux mineurs lui a été confiée et que le village peut en être témoin; qu'un conseil de famille traditionnel s'était bel et bien tenu et que la preuve de ce conseil ne peut être fournie que par témoignage;
Attendu que c'est devant les juges du fond et avant tout débat au fond que le requérant devait soulever l'irrecevabilité de l'action de dame AH X pour défaut de qualité et non devant la Cour Suprême; que le requérant fait référence au jugement du 31 mai 2002 pour dire qu'il a soulevé cette question à l'audience du 31 mai 2002 alors qu'à cette audience et à l'audience du 24 mai 2002 il n'y a pas eu de débats; qu'il s'agit d'une date de délibéré; que ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962; insuffisance et défaut de motifs, insuffisance de recherche de tous les éléments justifiants l'application de la loi
Attendu qu'il est reproché au juge d'appel de s'être basé sur des témoignages qui en principe devaient servir à titre de simples renseignements (ceux de Al Ag et de Aj Ad) alors qu'il devait procéder à une vérification des faits allégués;
Attendu que Madame AH X soutient qu'en dehors des témoignages de Al Ag AGAa AbB et Aj Ad, ceux de feu Ali Ac et de Ah Af ont été entendus et reçus;
Attendu que pour attribuer la propriété du champ litigieux à Ai X, le juge d'appel a motivé sa décision en ces termes: «attendu qu'en coutume djerma-sonrai, coutume des parties, la terre s'acquiert par les deux modes défendus par chacune des parties à savoir la première friche soutenue par AH X et l'héritage soutenu par A Y;
Mais attendu au contraire que cette coutume n'autorise pas le prêt sur prêt de la terre;
Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce, d'une part des déclarations de l'appelant que le champ avait été prêté à Barkiré époux de AH X, et d'autre part des déclarations de Al Ag AGAa AbB que le même champ lui avait été prêté par Ai X pendant sept (7) ans et à qui il versait la dîme locative; attendu que C Y représentant son frère A Y déclare ignorer si oui Al Ag a exploité le champ litigieux et à qui il versait la dîme locative;
Attendu qu'au regard de la coutume djerma-sonrai des parties ci haut indiquées, il n'est pas possible qu'un champ prêté par un propriétaire passe entre les mains d'une tierce personne autre que le bénéficiaire de ce prêt sans l'accord ou à l'insu du propriétaire initial;
Attendu qu'en outre que c'est à juste titre que le premier juge a relevé les contradictions entre les déclarations de l'appelant rapportées dans le procès-verbal du 26 janvier 1994, et ses déclarations en date du 24 mars 1998;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré le champ litigieux propriété de Ai X;
Attendu qu'il résulte de la motivation ainsi énoncée que le juge d'appel ne s'est pas basé seulement sur le témoignage de Al Ag et Aj Ad pour attribuer la propriété du champ litigieux; que le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision en faisant référence aussi bien à la déclaration des parties, qu'aux témoignages et à la coutume des parties; que ce moyen doit par conséquent être rejeté comme étant mal fondé;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 15 al.3 de la loi 63-18 du 22 février 1963 et l'article 92 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004
Attendu qu'il est reproché au juge d'appel de ne s'être pas transporté sur les lieux litigieux pour procéder à leur délimitation;
Attendu que la défenderesse au pourvoi dame AH X soutient quant à elle que le juge s'était bien déplacé sur les lieux avec comme témoins présents les chefs de village de Kassani, Ae, Ak et Attaformé; qu'un procès-verbal contenant toutes les parties prenantes à la commission qui a procédé à la délimitation du champ litigieux a été versé au dossier;
Attendu que l'article 15 al.3 de la loi 63-18 du 22 février 1963 dispose que «lorsqu'il s'agit soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur d'indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui assisté du greffier et en présence des parties» ; que l'article 92 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, stipule que «sous peine de nullité, des décisions rendues en matière foncière doivent comporter la délimitation de l'objet litigieux»;
Attendu que le litige soumis à l'appréciation du juge d'appel ne se situe pas dans le cadre de l'article 15 al.3 de la loi 63-18 du 22 février 1963; qu'il s'agit de déterminer le propriétaire du terrain litigieux déjà délimité par une commission en présence de toutes les parties;
Attendu que l'article 92 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 a été respecté par le jugement attaqué; que ledit jugement comporte bien une délimitation de l'endroit litigieux, délimitation faite par le premier juge et qui n'a été contestée par aucune des parties; que le juge d'appel ayant confirmé la décision du premier juge, a confirmé en même temps la délimitation du champ litigieux; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de A Y recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-078
Du 16 mars 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
A Y représenté par C Y
Me Alidou Adam
AI Z
AH X
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla