REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
X AH, cultivateur demeurant à Ab Ac (Boboye) ;
D'une part
ET C
B Y AI et A Y, tous cultivateursà Ab Ac (Boboye) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Aa le 16 juin 2004 de X AH cultivateur à Ab Ac contre le jugement n°51 en date du 16 juin 2004 du Tribunal Régional de Aa qui a déclaré irrecevable l'appel de X AH comme étant formé hors délai;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi et le mémoire en défense;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de X AH est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de droit à l'appui de sa déclaration de pourvoi; qu'il s'est borné à relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu que le jugement attaqué n'a violé aucune disposition légale en matière coutumière susceptible d'être relevée d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de X AH recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-079
Du 16 mars 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
X AH
Z C
B Y AI et A Y
AG :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla