REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
AI A et X AI représentants les héritiers AJ et AH, tous cultivateurs demeurant à Ab ZAa) ;
D'une part
ET C
Y dit B AK représentant la famille IDE BERI, cultivateur demeurant à Ab ZAa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso de Messieurs AI A et X AI, cultivateurs à Ab ZAa) contre le jugement n°32 du 19 mars 2004 du Tribunal Régional de Dosso statuant en matière coutumière et en dernier ressort qui a:
En la forme, reçu l'appel de AI A et X AI;
Au fond, rejeté ledit appel comme étant mal fondé;
Confirmé le jugement attaqué;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le 19 mars 2004, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Dosso, AI A et X AI se sont pourvus en cassation contre le jugement n°32 du 19 mars 2004 du Tribunal Régional de Dosso; que ledit pourvoi a été notifié le même jour à Y dit B AK;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi;
AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi ne soulèvent aucun moyen de droit à l'appui de leur déclaration de pourvoi; qu'ils ont simplement relaté les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu que le jugement attaqué est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être relevé d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de AI A et X AI recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-080
Du 16 mars 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
AI A et X AI représentants les héritiers AJ et AH
AG C
Y dit B AK représentant la famille IDE BERI
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla