REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE :
Z Y, cultivateur demeurant à Chikal-Changnassi (Filingué)) , assisté de Maître Mossi Boubacar, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET C
X A, cultivateur demeurant à Agadey-Filingué ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 29/4/04, enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Niamey sous le n°019/04 de Maître Mossi Boubacar, avocat à la cour, conseil constitué de Z Y contre le jugement n°24 du 9/4/2004 qui a:
Reçu Z Y en son appel régulier en la forme;
Confirmé la décision attaquée;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant soulève un moyen unique de cassation fondé sur l'insuffisance de motifs et le manque de base légale en ce que le juge d'appel a préféré la voie du serment coranique à celle du témoignage et sans que le jugement ne fasse
référence à aucun texte;
Attendu que le jugement querellé a relevé que les témoignages produits ne peuvent pas faire foi car émanant de proches parents des parties;
Attendu que l'usage fait des témoignages et le choix des modes de preuves aptes à emporter leur conviction relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué s'est fondé sur la coutume haoussa en matière de prestation de serment coranique;
Attendu qu'en matière coutumière, c'est l'énoncé de la coutume appliquée qui constitue la base légale;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen invoqué comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de Z Y recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-083
Du 16 mars 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Z Y
Me Mossi Boubacar
B C
X A
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila