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30/03/2006 | NIGER | N°06-086

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 2006, 06-086


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ad, cultivateur demeurant à Ae ; Aa Ad, enseignante demeurant à Ae ;
D'une part

ET :
Ac Ab, ménagère demeurant à Ae ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Pro

cureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par dé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ad, cultivateur demeurant à Ae ; Aa Ad, enseignante demeurant à Ae ;
D'une part

ET :
Ac Ab, ménagère demeurant à Ae ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey en date du 19 avril 2004 et enregistrée au greffe de la Cour le 26-09-2004 par Af Ad et Aa Ad contre le jugement n° 026 du 16 avril 2004 du Tribunal Régional de Niamey qui a reçu en la forme l'appel de Af Ad et Aa Ad;
Au fond, confirme le jugement attaqué;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi qui a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi se sont contentés de relater les faits qui échappent au contrôle de la Cour parce que relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Que s'agissant de la question du serment coranique qu'ils estiment avoir porté sur un champ leur appartenant au lieu de celui prêté par leur père, le juge d'appel a précisé qu'au vu des termes du procès-verbal du 07-04-1997, il n'y a pas de confusion possible et qu'en raison de sa nature décisoire le serment coranique a définitivement réglé le litige entre les parties parce que s'imposant outre à celles alors en présence mais aussi à leurs ayants droit;
Attendu par ailleurs que la décision querellée ne viole aucune disposition d'ordre public ou règle coutumière susceptible d'être soulevée d'office par la Cour de céans;
Qu'en considération des énonciations qui précèdent, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de Af Ad et Aa Ad comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Af Ad et Aa Ad recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-086/C
Du 30 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Af Ad

B :
Ac Ab

C :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-086
Date de la décision : 30/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Saidou Nabara
Défendeurs : Gochi Gaïda

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-30;06.086 ?
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