REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ab, Directeur Général de la Société Mobil Oil Niger, assisté de Maître Mounkaila Yayé, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ad Ac, demeurant à Niamey quartier Collège Mariama, assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite en date du 27 juin 2003 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 30 juin 2003 par Maître Mounkaila Yayé, avocat à la Cour, conseil constitué de Aa Ab, contre l'arrêt n° 007 du 17 janvier 2003 de la Cour d'appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel principal de Ad Ac et l'appel incident de Aa Ab réguliers en la forme;
Infirmé le jugement n° 108 en date du 18 avril 2002 du Tribunal du travail de Niamey;
Déclaré abusif le licenciement de Ad Ac;c;
Condamné Aa Ab à payer à Ad Ac les sommes de 360000 francs à titre de retenues de salaires, 18998 francs au titre du complément du salaire pour 11 jours de travail, 220000 francs au titre du préavis et de congé soit deux (2) mois de salaire déduction faite de ce qu'il a déjà touché au titre de ces chefs, 330000 francs à titre de dommages-intérêts soit trois (3) mois de salaire;
Débouté Aa Ab de sa demande reconventionnelle;
Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu le Code du Travail;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que la requête de pourvoi a été signifiée au défendeur le 1er juillet 2003;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur soulève trois (3) moyens de cassation à l'appui de son pourvoi:
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 6 de la convention collective:
Attendu que le demandeur reproche à la décision attaquée de s'être fondée sur l'article 28 de la convention collective relatif à l'obligation de notifier les décisions de licenciement pour le condamner au paiement des montants retenus, sans avoir au préalable prouvé son adhésion à ladite convention comme le stipule l'article 6 visé au moyen;
Attendu que si la convention collective, en tant que contrat ne peut s'appliquer qu'aux parties signataires et aux personnes qui y ont expressément adhéré, il reste que de part son caractère collectif, l'adhésion se fait principalement à travers des structures représentatives des secteurs d'activités dont relèvent les personnes assujetties;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1er de la convention collective dont le demandeur conteste l'application de certaines de ses dispositions tout en se prévalant d'autres, qu'elle s'applique à toutes les entreprises (personnes physiques ou morales employant un ou plusieurs travailleurs) exerçant leurs activités sur le territoire national et relevant des branches professionnelles énumérées audit article de manière non limitative, dont entre autres le secteur du commerce dans lequel exerçait le requérant en tant que locataire gérant de station service; qu'aussi, le demandeur ne saurait valablement se prévaloir de n'avoir pas personnellement adhéré à la convention collective dès lors que son secteur d'activité est compris dans son champ d'application et que des structures organisationnelles représentatives dudit secteur en sont signataires; qu'il s'ensuit que les juges d'appel n'ont pas violé la loi en se basant sur la convention collective pour trancher le différend qui leur est soumis; qu'en conséquence le moyen doit être écarté comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire, pour défaut de motifs et manque de base légale:
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir insuffisamment motivé leur décision, laquelle serait également sans base légale, en ce sens que pour déclarer abusif le licenciement de Ad Ac, ils se sont contentés de reproduire les prétentions exposées par ce dernier, alors que la loi leur impose une motivation propre;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont d'abord procédé à l'énoncé des dispositions légales et conventionnelles violées, en l'occurrence les articles 71 et 72 du Code du Travail, 28 de la convention collective, avant de conclure que l'employeur ne dispose pas d'un droit général et absolu mais celui de l'exercer dans le respect des règlements, en l'espèce en offrant notamment à l'employé la possibilité de s'expliquer sur les motifs du licenciement; que ces formalités n'ayant pas été respectées, ils ont conclu à un licenciement abusif; qu'il s'ensuit qu'ils ont de ce fait donné une base légale à leur décision, laquelle est par ailleurs bien motivée; qu'en conséquence ce moyen est également mal fondé;
Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré abusif un licenciement fondé sur la perte de confiance, laquelle constitue au regard de la loi, un motif légitime de licenciement;
Attendu que la décision attaquée a qualifié d'abusif le licenciement en cause pour non respect des formalités exigées par l'article 72 du Code du Travail; que la perte de confiance dont se prévaut l'employeur ne le dispense pas de respecter les obligations légales et conventionnelles qui lui incombent en matière de licenciement; qu'en tout état de cause, l'appréciation du motif d'un licenciement est une question de fait qui relève du domaine de compétence exclusive des juges du fond; que ce moyen doit de ce fait être également rejeté comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Aa Ab recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-088/S
Du 30 mars 2006
MATIERE : Sociale
DEMANDEUR :
Aa Ab
Me Mounkaila Yayé
B :
Ad Ac
Me Kader Chaibou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi