REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ac Ab C Ad, cultivateur demeurant à Kiota Mayaki (Boboye), assisté de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Aa Ag et Ae Af, ménagères demeurant à Kiota (Boboye) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le recours aux fins de rétractation formé par requête écrite en date du 26 août 2005 de Maître ALIDOU ADAM avocat à la Cour d'Appel de Niamey, conseil constitué du sieur Ac Ab C Ad, et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29 août 2005, contre l'arrêt n° 05-087/C du 07 avril 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui a rejeté son pourvoi dans une affaire qui l'oppose aux dames Aa Ag et Ae Af;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en rétractation;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu l'article 90 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême stipule : «les recours prévus par l'article précédent (89 de la même loi) sont formés par requête écrite déposée au Greffe de la Cour Suprême;
Les recours sont introduits dans un délai de 15 jours après notification»;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié au sieur Ac Ab requérant au pourvoi le douze (12) août 2005 par le Greffier en chef de la Cour Suprême;
Que sa requête en rétractation a été enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29 août 2005;
Attendu qu'il s'est écoulé plus de quinze (15) jours entre la date à laquelle l'arrêt de la Cour a été notifié au demandeur (12 août 2005) et celle à laquelle son recours en rétraction a été déposé au greffe de la Cour (29 août 2005);
Qu'ainsi le recours introduit dans ces conditions doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours en rétractation de Ac Ab irrecevable;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-090/C
Du 30 mars 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ac Ab C Ad
Me Alidou Adam
A :
Aa Ag et Ae Af
B :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Hassane Hodi
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo