La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | NIGER | N°06-092

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 2006, 06-092


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Aa et frères, enseignant retraité demeurant à Ab quartier Liberté ;
D'une part

ET :
Ac Af représentant les ayants droit de Ae Af, cultivateur demeurant à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapp

orteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la lo...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Aa et frères, enseignant retraité demeurant à Ab quartier Liberté ;
D'une part

ET :
Ac Af représentant les ayants droit de Ae Af, cultivateur demeurant à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Ab en date du 26 février 2004 par le sieur Ad Aa, enregistrée au greffe de la Cour le 8-03-2004 contre le jugement n° 002 du 23-01-2004 de ladite juridiction qui a en la forme déclaré recevable l'appel de Ad Aa; au fond, confirme le jugement n° 006 du 29 mars 2002;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Ad Aa qui a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit un mémoire dans lequel il aurait pu formuler ses griefs contre la décision attaquée; qu'il n'a donc présenté aucun moyen de cassation;
Que par ailleurs, la décision querellée ne viole aucune disposition légale d'ordre public ou règle coutumière pouvant être soulevée d'office par la Cour de céans;
Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Ad Aa comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ad Aa et autres recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-092/C
Du 30 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ad Aa et frères

DEFENDEUR :
Ac Af représentant les ayants droit de Ae Af

A :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-092
Date de la décision : 30/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Amadou Diaouga et frères
Défendeurs : Hassane Siddo représentant les ayants droit de Dommo Siddo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-30;06.092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award