REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ecobank - Niger, Rue des bâtisseurs, BP 13 804 Ab, assisté de Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
MP et Ac Aa, né le … … … à Ab, employé de Banque demeurant à Ab, assisté de Maître Mossi Boubacar, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Ab en date du 26 juillet 2005 par Maître Tchernaka Idrissa, avocat stagiaire substituant Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour, conseil de la partie civile Ecobank, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14-9-2005, contre l'arrêt n° 41 du 25-07-2005 de la Cour d'appel de Ab qui, statuant en matière correctionnelle et en dernier ressort a:
-Reçu l'appel du conseil de l'Ecobank régulier en la forme;
-Au fond, annulé le jugement attaqué;
-Evoqué et statué à nouveau;
-Déclaré Ac Aa non coupable des faits d'abus de confiance;
-L'a relaxé et renvoyé des fins de la poursuite;
-Débouté Ecobank de sa demande en dommages-intérêts;
-Condamné Ecobank aux dépens;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
En la Forme
Attendu que le pourvoi de l'Ecobank a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, qu'il échet de le déclarer recevable;
Au fond
Attendu que la requérante n'a pas produit de mémoire à l'appui de son pourvoi dans lequel elle aurait pu formuler ses griefs contre la décision attaquée; qu'elle n'a donc présenté aucun moyen de cassation;
Que par ailleurs, la décision querellée ne révèle la violation d'aucune règle d'ordre public ni principe de droit susceptibles d'être soulevés d'officepar la Cour;
Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi d'Ecobank comme étant mal fondéet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi d'Ecobank recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Met les dépens à la charge de l'Ecobank;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-094/P
Du 30 mars 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Ecobank - Niger
Me Marc Lebihan
A :
MP et Ac Aa
Me Mossi Boubacar
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra