ARRÊT N° 06-095/P Du 30 mars 2006 MATIERE : Pénale DEMANDEUR : Illiassou Soumana Me Abdou Harouna DEFENDEUR : MP et Balkissa Hamani PRESENTS : Dillé Rabo Président Nouhou Mounkaila ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir Conseillers Ousmane Oumarou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Nouhou Diallo Mahamadou Albachir République du Niger
Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Illiassou Soumana, chauffeur de taxi demeurant à Niamey, assisté de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour ; D'une part ET : MP et Balkissa Hamani, ménagère demeurant à Niamey quartier Madina III ; D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi régulièrement formé le 18 janvier 2005 par l’inculpé Illiassou Soumana contre l’arrêt n° 11/05 de la chambre d’accusation près la Cour d’Appel de Niamey datant du même jour et qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté provisoire introduite conformément à l’article 134 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême Vu les dispositions de l’article 134 du Code de Procédure Pénale ; Vu la déclaration de pourvoi ; Vu le procès-verbal de notification Vu le mémoire à fin de cassation produit par Maître Harouna Abdou ; Vu les réquisitions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il échet de le déclarer recevable ;
Au fond Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, un seul moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 134 du Code de Procédure Pénale ; Attendu en effet que le demandeur au pourvoi reproche à la chambre d’accusation d’avoir violé les dispositions de l’alinéa 6 de l’article 134 du Code de Procédure Pénale pour avoir déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté provisoire et dit que l’inculpé n’a pas apporté la preuve que le juge du 2 ème cabinet a personnellement reçu sa demande du 11/11/2004 qui ne figure même pas au dossier ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, placé sous mandat de dépôt du 23 avril 2004 des chefs d’inculpation de viol et détention de stupéfiants en vue de sa consommation personnelle, le sieur Illiassou Soumana adressait une demande de mise en liberté provisoire datée du 11 novembre 2004 au juge d’instruction du 2 ème cabinet de Niamey ; que le 2 décembre 2004, n’ayant pas eu de suite à sa requête, il saisissait la chambre d’accusation de sa demande tendant à bénéficier d’une liberté provisoire en se fondant sur les dispositions de l’article 134 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale ; que suivant arrêt n° 11 du 18 janvier 2005, la chambre d’accusation a : « déclaré la demande de l’inculpé irrecevable au motif que ce dernier n’a pas apporté la preuve que le juge d’instruction du 2 ème cabinet en charge du dossier a personnellement reçu sa demande de mise en liberté provisoire datée du 11 novembre 2004 qui ne figure même pas au dossier » ; Attendu que l’article 134 du Code de Procédure Pénale dispose en son alinéa 1 er que « la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil »…., et en son alinéa 6 que « faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans les délais susvisés, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur Général, se prononce dans les 15 jours de la réception de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées… » ; Attendu en l’espèce que d’une part le juge d’instruction a été saisi le 11 novembre 2004 de la demande de mise en liberté provisoire du requérant telle que l’atteste la décharge datée du même jour apposée sur la requête aux fins de liberté provisoire ; que d’autre part, la chambre d’accusation a été saisie le 3 décembre 2004 telle que cela a été enregistré à la même date sous le n° 343 ; que pourtant elle n’a statué que le 18 janvier 2005, soit plus de 15 jours après sa saisine et sans qu’elle ait ordonné de vérification concernant ladite demande ; Attendu qu’en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté provisoire du sieur Illiassou Soumana pour défaut de preuve de la saisine préalable du juge d’instruction et absence au dossier de la procédure de la demande adressée à la chambre et ce, sans avoir procédé aux vérifications d’usage prévues par la loi et nécessitées par les circonstances de la cause, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu en outre qu’en statuant plus de 15 jours après sa saisine sans que ce retard ait été dû à des vérifications qu’elle a ordonnées relativement à la demande dont elle est saisie, la chambre d’accusation a violé les dispositions de l’alinéa 6 de l’article 134 du CPP, et sa décision encourt cassation de ces chefs ;
Par ces motifs Déclare le pourvoi de Illiassou Soumana recevable ; Casse et annule l’arrêt n° 11 du 18-01-2005 de la Cour d’appel de Niamey ; Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour être jugées conformément à la loi ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.