REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi six avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Y Z, Ingénieur Electro-Mécanicien, assisté de Maître scp Salao-Sébène-Bibata, Avocats associés ;
D'une part
ET X
A, assisté de Maître Mounkaila Yayé, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 14 septembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 17 septembre 2004 par Maître Barry Bibata avocat à la cour, conseil constitué de Y Z contre l'arrêt n°58 du 5 avril 2004 de la Cour d'Appel de Niamey, Chambre Sociale qui a statué ainsi qu'il suit:
Reçoit les appels de A et de Y Z réguliers en la forme;
Infirme la décision attaquée sur le montant des dommages-intérêts alloués;
Condamne A à payer à Y Z l'équivalent de deux (2) mois de salaire de ce chef;
Confirme la décision attaquée sur ses autres dispositions;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une matière sociale;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Aal;
EN LA FORME
Attendu que l'article 36 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême dispose que:«a peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extra-judiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que l'exploit de signification versé au dossier est en date du 10 décembre 2004 alors que la requête de pourvoi a été enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 17 septembre 2004; soit plus d'un mois après;
Qu'il y a par conséquent lieu de déclarer Y Z déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare Y Z déchu de son pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-097
Du 06 avril 2006
MATIERE : Sociale
DEMANDEUR :
Y Z
Me scp Salao-Sébène-Bibata
B X
A
Me Mounkaila Yayé
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila