La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | NIGER | N°06-099

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 avril 2006, 06-099


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi six avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, Capitaine des FAN en service à la Garde Présidentielle Aa (Partie civile) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC et ABDOURAHAMANE ABDOUL-LATIF, garde présidentiel mle 89.451 en service à la garde Présidentielle à Aa ;
D'autre part
Après lecture du

rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Proc...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi six avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, Capitaine des FAN en service à la Garde Présidentielle Aa (Partie civile) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC et ABDOURAHAMANE ABDOUL-LATIF, garde présidentiel mle 89.451 en service à la garde Présidentielle à Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Aa enregistrée sous le n°033 du 12 novembre 2004 du sieur A B, partie civile (en tant que père de la victime mineure) contre l'arrêt n°52 du 8 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Aa statuant en matière correctionnelle dans la procédure suivie contre Ac Ab du chef de détournement de mineure, et qui a:
Déclaré le prévenu coupable;
Condamné le prévenu à six (6) mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 Frs d'amende;
Condamné le prévenu à verser 500.000 Frs de dommages-intérêts à la partie civile;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi avec l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi de A B a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il convient de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le requérant a produit un mémoire en date du 10 janvier 2005 qui a été notifié à Me Karimou Hamani, conseil du défendeur; que dans ledit mémoire, le requérant s'est contenté de contester la décision de la Cour d'Appel et de relater les faits de la cause au niveau du Parquet, du cabinet d'instruction et du Tribunal de jugement sans faire référence à l'arrêt qu'il a entendu déférer devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême;
Attendu que ces faits ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu enfin que d'une part le requérant n'invoque aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée; que d'autre part, l'arrêt de la Cour d'Appel, régulier en la forme, n'a violé aucune disposition légale d'ordre public qui puisse être soulevée d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de A B comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable en la forme;
Au fond, rejette ledit pourvoi;
Condamne A B aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-099
Du 06 avril 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
A B

C :
MINISTERE PUBLIC et ABDOURAHAMANE ABDOUL-LATIF

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-099
Date de la décision : 06/04/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : MAHAMADOU HAROUNA
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC et ABDOURAHAMANE ABDOUL-LATIF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-06;06.099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award