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11/04/2006 | NIGER | N°06-110

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 avril 2006, 06-110


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B, cultivateur demeurant à Fetobonoyé (Say), assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour
D'une part

ET :
AH X, cultivaureur demeurant à Lontia (Say), assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés
D'autre part
Après lecture du rapport d

e Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Généra...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B, cultivateur demeurant à Fetobonoyé (Say), assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour
D'une part

ET :
AH X, cultivaureur demeurant à Lontia (Say), assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 14 avril 2004, enregistrée au Greffe du Tribunal de Niamey sous le n° 013/04, de Me KAFOUFOU EN OUSMANE avocat à la Cour, Conseil constitué de C B contre le jugement n° 25 du 09 avril 2004 dudit Tribunal qui a:
Reçu C B en son appel régulier en la forme;
Infirmé la décision attaquée;
Evoqué et statué à nouveau;
Dit que le terrain litigieux est la propriété de la lignée de AH X;
Débouté en conséquence C B de ses demandes et conclusions;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dépens s'agissant d'une affaire coutumière.

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le requérant a produit un mémoire dans lequel il soulève trois moyens de cassation:
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridiction de la République du Niger, défaut de motif, insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel, pour réfuter les argumentations du demandeur au pourvoi soutient tout simplement que «selon la coutume peul.l'aide à une femme mariée dans un autre village est reçue par celle-ci lors de ses visites dans sa famille d'origine et non envoyée automatiquement à chacune récolte dans son foyer sans qu'elle ne se rende dans sa famille.» et assoit sa conviction sur les propos de AH X selon lesquels «bien avant le mariage évoqué par C B, le village de Fetobonoyé leur versait chaque année la dîme locative.» alors que ni dans les débats, ni dans les pièces, il n'a été rapporté la preuve de cette dîme locative .

Attendu que le défendeur dans son mémoire en défense du 11 mars 2005 répond que le juge avait à trancher un seul point de divergence à savoir la qualification de la remise régulière des bottes de mil et il s'est tourné vers la coutume peulh pour trouver sa réponse, appréciant ainsi souverainement les faits de la cause;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué entre autres motivations «qu'au regard de la coutume peulh, coutume des parties, les bottes de mil données à Ac Ab par Fetobonoyé s'analysent en une dîme locative, or selon la coutume peulh, la perception de cette dîme est la preuve de la propriété des terres dont l'exploitation est laissée par le bénéficiaire de la dîme à celui qui la donne.»
Qu'ainsi après avoir apprécié les faits de la cause le juge a donné l'énonciation de la coutume applicable tel que le prescrit la loi;

Attendu qu'il ne saurait donc lui être reproché un défaut ou une insuffisance de motifs;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme étant mal fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété des motifs: défaut de base légale en ce que le juge d'appel en décidant à la suite de la Cour Suprême que «le caractère d'autorité de chose jugée n'est attaché qu'aux seules décisions de justice devenues définitives et qui ne sont susceptibles d'aucun recours.» ne pouvait pas se référer au procès-verbal du 29 avril 1989 sans se contredire:

Attendu que le défendeur répond à ce moyen qu'il ne s'agit nullement pour la Cour Suprême et le juge d'appel de dénier toute valeur juridique à ce procès-verbal qui conserve sa valeur probante en application de l'article 4 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963; que le juge l'a interprété et appliqué souverainement comme titre produit à l'appui d'une prétention, ce qui ne relève pas de la censure de la Cour;

Attendu que le jugement querellé a effectivement relevé que le procès-verbal en cause n'ayant pas de caractère juridictionnel ne pouvait pas entraîner l'autorité de la chose jugée mais que, ayant été signé de toutes les parties il conserve une valeur probante;
Qu'il n'y a donc aucune contradiction dans sa démarche et le moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen de la violation des règles de preuves en matière de propriété coutumière: défaut de base légale en ce que le juge aurait dû déférer le serment coranique du moment où il y avait divergence sur la portée exacte des bottes de mil surtout que le juge n'avait même pas pris le soin de vérifier si avant le mariage de leur grand-mère les habitants de Féto-Bonoye envoyait une dîme à la famille de AH X;
Attendu que ce moyen cherche en réalité à faire examiner des questions de fait par la Cour ce qui ne relève pas de ses attributions;
Qu'il y a lieu de le rejeter comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de C B recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-110/C
Du 11 avril 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
C B
Me Alidou Adam

Z A
AH X
AG Aa

Y :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-110
Date de la décision : 11/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : BOUREIMA KOUSSANGA Me Alidou Adam
Défendeurs : OUMAROU ALZOUMA SCPA Mandéla

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-11;06.110 ?
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