REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A X, Cultivateur demeurant à Ab ZAa)
D'une part
ET B
Ab AG, Commerçant à Konni
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi du sieur A X, régulièrement formé par déclaration du 21 février 2003 au greffe du tribunal de Tahoua contre le jugement n°03 rendu le 24 janvier 2003 par ledit tribunal qui a constaté que le litige porte sur quatre (4) champ de culture sis à Ab et a dit qu'ils sont la propriété de Ab AG.G.
- Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour suprême;
- Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
- Vu les conclusions du Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il échet de le déclarer recevable;
Au fond
Attendu que le requérant a produit un mémoire en défense mais n'a pas soulevé de moyen de droit susceptible d'être examiné par la Cour;
Mais attendu qu'à l'examen de la décision attaquée il y a lieu de soulever un moyen de cassation d'office tiré de la méconnaissance de l'effet dévolutif de l'acte d'appel;
Attendu que l'effet dévolutif veut dire que l'appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; qu'elle peut, soit confirmer le jugement attaqué, si elle estime que l'appel n'est pas fondé, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable à l'appelant;
Attendu qu'en l'espèce, le juge d'appel a statué comme s'il était une juridiction du premier degré saisie d'une demande initiale;
Que ce faisant il a violé le principe de l'effet dévolutif de l'acte d'appel et sa décision encourt cassation et annulation.
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être statué conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de A X recevable;
Casse et annule le jugement n° 03 du 24 janvier 2003 du Tribunal Régional de Tahoua;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-103/c
Du 13 avril 2006
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
A X
Y B
Ab AG
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra