REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Z B, cultivateur demeurant à Ac Ad (Commune rurale de Karofane)
D'une part
ET C
AG AH et Y A tous cultivateurs demeurant à Ae XAb)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du 12/02/2004, enregistrée sous le n°009/2004, de Z B cultivateur demeurant à Sabongari (Bouza) contre le jugement n°11 du 12/02/2004 du tribunal de konni statuant en matière coutumière qui a:
reçu AG AH et Y A en leur appel régulier en la forme
infirmé la décision attaquée
dit que les champs litigieux sont la propriété des appelants.
Vu la loi 2000-10 du 14/8/2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général
EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que le requérant a produit un mémoire dans lequel il n'a soulevé aucun moyen de droit;:
Attendu cependant qu'il convient de relever d'office que le jugement querellé ne mentionne pas la coutume des assesseurs KASSIMOU AHAMED et MOUSTAPHA CHAIBOU sensés avoir donné leur avis en fonction de la coutume haoussa musulmane des parties, coutume qui elle-même n'apparaît que dans le corps du jugement;
Attendu que cela constitue une violation de l'art 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger aux termes duquel «.le juge de paix doit s'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties»;
Attendu que ce faisant, le jugement querellé ne met pas la Cour dans la possibilité de contrôler efficacement sa décision surtout que la même juridiction a utilisé les mêmes assesseurs dans le jugement n°05/2004 du 22/01/2004 objet du pourvoi n°04/08 du 22/01/2004 relevant de la coutume touareg musulmane ainsi que dans le jugement n°04 du 17/02/2005 objet du pourvoi du 17/02/2005 ayant statué selon la coutume Aa musulmane des parties;
Qu'il y a lieu par conséquent de casser et annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Konni autrement composé.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Z B recevable;
casse et annule le jugement n°11 du 12/02/2004 du tribunal de Birni N'Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-105
Du 13 avril 2006
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
Z B
AI C
AG AH et Y A tous cultivateurs demeurant à Ae (Ab)b)
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila