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13/04/2006 | NIGER | N°06-111

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2006, 06-111


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y C, cultivateur à Tatist (Z)
D'une part

ET :
MOUSSA ABI, représenté par son frère A X, cultivateur à Zarrat-Ibougan (Z)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsi

eur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi r...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y C, cultivateur à Tatist (Z)
D'une part

ET :
MOUSSA ABI, représenté par son frère A X, cultivateur à Zarrat-Ibougan (Z)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par déclaration en date du 31 décembre 2004 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Tahoua du sieur Y C contre le jugement contradictoire n° 30 du 03/12/2004 par lequel le Tribunal de Céans a déclaré le champ litigieux propriété du sieur MOUSSA ABI.;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les Justices de Paix statuant en matières civiles, coutumières et commerciales;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

AU FOND

Attendu que le sieur Y C a produit un mémoire à l'appui de son pourvoi et a soulevé un moyen unique de cassation divisé en deux branches ;
D'une part, il reproche au jugement déféré à la censure de la Cour, la violation de la loi en ce que le Tribunal a rendu sa décision sur la base des affirmations du sieur B X qui n'a pourtant pas pu rapporter la preuve de ses prétentions;
D'autre part, que ledit Tribunal lui a refusé le serment qu'il a offert de prêter pour attester sa propriété sur le champ litigieux;
Attendu que la première branche de ce moyen ne peut prospérer en ce sens qu'elle est relative à une question de purs faits qui relève de l'appréciation souveraine du juge de fond et échappe ainsi au contrôle de la Cour;
Attendu qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen qui peut être assimilée au défaut de réponse à un chef de demande, le jugement attaqué ne mentionne pas l'offre de Y C de prêter serment et aucun relevé des notes d'audience s'y rapportant n'est versé au dossier; que le demandeur ne peut reprocher au juge d'appel d'avoir omis de répondre à une demande qui ne lui a pas été formulée;
Qu'il s'en suit que cette branche du moyen doit purement et simplement être rejetée;
Attendu par ailleurs que la Cour relève d'office un moyen de cassation tiré de la violation de l'article 38 de la Loi n° 63-18 du 22 février 1963, en ce que le jugement querellé n'a pas énoncé la coutume appliquée dans le règlement du litige; qu'il s'en suit que ledit jugement encourt cassation de ce chef ;.

PAR CES MOTIFS
En la forme: déclare le pourvoi de Y C recevable;
Au fond: casse et annule le jugement n° 30 du 03/12/2004 du Tribunal de Grande Instance de Tahoua;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Aa AG;
Dit n'y avoir pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-111/c
Du 13 avril 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Y C

AH :
MOUSSA ABI

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-111
Date de la décision : 13/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ALHASSANE CHAFIROU
Défendeurs : MOUSSA ABI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-13;06.111 ?
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