REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ab, revendeur demeurant à Goussoussou (Illéla-Tahoua) ;
D'une part
ET :
Elh Ac Ad, coiffeur traditionnel demeurant à Touboutt (Illéla-Tahoua) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le sieur Aa Ab contre le jugement contradictoire n° 33 du 17-6-2004 dans lequel le tribunal de Konni a déclaré le champ litigieux propriété du sieur Elh Ac Ad après avoir constaté la prestation du serment coranique par ce dernier;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
AU FOND
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le sieur Aa Ab a produit un mémoire manuscrit daté du 07-7-2004 dans lequel il a soulevé deux moyens tirés d'une part de la façon dont le serment coranique a été fait, et d'autre part de la non identification de l'objet sur lequel le serment a porté;
Mais attendu que la Cour relève d'office un moyen de cassation tiré de la violation des articles 43 et 84 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger en ce que le jugement déféré à la censure de la Cour n'indique pas la coutume des assesseurs; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant, ledit jugement encourt cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Aa Ab recevable;
Casse et annule le jugement n° 33 du 17-6-2004 du Tribunal de Birni N'Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-117/C
Du 20 avril 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Aa Ab
B :
Elh Ac Ad
A :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir